Chambre 1-2, 15 mai 2025 — 24/05637
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/295
Rôle N° RG 24/05637 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM645
[P] [S]
C/
[K] [U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge JAHIER
Me Léa AZAÏS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03970.
APPELANTE
Madame [P] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005528 du 11/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le 09 Février 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [K] [U] [Z]
né le 21 Octobre 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 août 2017, M. [K] [Z] à bail à Mme [P] [S] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 800 ' hors taxes et charges.
Conclu pour une durée de 3 ans renouvelable, le bail a pris effet le 1er septembre 2017. Il stipule en page 4 la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou de charges.
Mme [P] [S] a donné congé à son bailleur.
Suivant exploit du 23 septembre 2022, M. [K] [Z] a fait délivrer à Mme [P] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 3 762, 87 ' au titre des loyers impayés arrêtés au 19 septembre 2023, outre coût de l'acte.
Suivant exploit du 17 mars 2023, M. [K] [Z] a fait délivrer à Mme [P] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 7 162, 87 ' au titre des loyers impayés arrêtés au 28 février 2023, outre coût de l'acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, M. [K] [Z] a, suivant exploit délivré le 28 mai 2023, fait assigner Mme [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, d'entendre constater la résiliation du bail consenti et condamner les locataires au paiement de l'arriéré locatif.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 août 2017 étaient réunies au 17 mai 2023 ;
ordonné l'expulsion de la locataire ;
rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formées par Mme [P] [S] ;
condamné Mme [P] [S] à verser à M. [K] [Z] la somme provisionnelle de 13 874, 18 ' suivant décompte arrêté au 7 septembre 2023, mensualité de septembre 2023 inclue, avec intérêts légal à compter du 17 mars 2023 ;
condamné Mme [P] [S] à verser à M. [K] [Z] une indemnité d'occupation de 850 ', à compter du 1er octobre 2023 ;
rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts, à titre provisionnel, de M. [K] [Z] en réparation de son préjudice moral ;
débouté M. [K] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [P] [S] aux entiers dépens, comprenant le coût des deux commandements de payer.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2024, Mme [P] [S] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5637.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 16 mai 2024, Mme [P] [S] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/6317.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2024, les affaires enregistrées sous les n° RG 24/5637 et RG 24/6317 ont été jointes sous le n° RG 24/5637.
Suivant dernières conclusions tr