Chambre 1-2, 15 mai 2025 — 24/05631

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 15 MAI 2025

N° 2025/302

Rôle N° RG 24/05631 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM64Q

[S] [O] épouse [B]

[D] [B]

C/

S.A.R.L. [H] ET FILS

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE DIPLOMATE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO VOISIN-MONCHO,

Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI

Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 23 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00316.

APPELANTS

Madame [S] [O] épouse [B]

née le 29 mai 1968 à [Localité 8] (Russie),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [D] [B]

né le 06 décembre 1965 à [Localité 5] (Russie),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

S.A.R.L. [H] ET FILS

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires LE DIPLOMATE

sis [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice, le société ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE (A.I.A),

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me LAMBEAU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B] sont propriétaires d'un appartement situé au 5e étage d'un ensemble immobilier organisé en copropriété dénommée [Adresse 7] à [Localité 4].

Ils se sont opposés avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à l'occasion d'un différend relatif à la réfection de la toiture terrasse attenant à leur appartement.

Suivant ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a instauré une mesure d'expertise confiée à M. [C].

Le rapport a été déposé le 5 mars 2024.

Faisant valoir le caractère tronqué de la mission d'expertise, M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], ont, suivant exploit du 13 février 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et la société à responsabilité limitée (SARL) [H] & Fils devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de voir étendre à la mission à cette dernière, d'une part, et compléter la mission dévolue à l'expert, d'autre part.

Suivant ordonnance contradictoire rendue le 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

débouté M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de leur demande d'expertise ;

condamné M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], solidairement à procéder à la dépose de la cuisine d'été et des meubles, ainsi que des unités de climatisation, et ce, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de son ordonnance, et sous astreinte provisoire de 1 000 ' par jour de retard durant 6 mois ;

dit que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], devraient informer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] par tous moyens de l'exécution de cette dépose ;

dit qu'à l'issue du délai de trois semaines, ou à compter de l'information de la dépose de la cuisine d'été et de ses meubles, et des unités de climatisation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] devrait informer M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de la date du début des travaux et des horaires des entreprises devant intervenir, par tous moyens et au moins huit jours à l'avance ;

dit que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], devraient prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et toute entreprise mandatée par lui, d'accéder à la terrasse dont ils ont la jouissance privative, et ce durant le temps nécessaire à l