Chambre 1-2, 15 mai 2025 — 24/05631
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/302
Rôle N° RG 24/05631 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM64Q
[S] [O] épouse [B]
[D] [B]
C/
S.A.R.L. [H] ET FILS
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE DIPLOMATE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO VOISIN-MONCHO,
Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 23 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00316.
APPELANTS
Madame [S] [O] épouse [B]
née le 29 mai 1968 à [Localité 8] (Russie),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [D] [B]
né le 06 décembre 1965 à [Localité 5] (Russie),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.R.L. [H] ET FILS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires LE DIPLOMATE
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, le société ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE (A.I.A),
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me LAMBEAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B] sont propriétaires d'un appartement situé au 5e étage d'un ensemble immobilier organisé en copropriété dénommée [Adresse 7] à [Localité 4].
Ils se sont opposés avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à l'occasion d'un différend relatif à la réfection de la toiture terrasse attenant à leur appartement.
Suivant ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a instauré une mesure d'expertise confiée à M. [C].
Le rapport a été déposé le 5 mars 2024.
Faisant valoir le caractère tronqué de la mission d'expertise, M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], ont, suivant exploit du 13 février 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et la société à responsabilité limitée (SARL) [H] & Fils devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de voir étendre à la mission à cette dernière, d'une part, et compléter la mission dévolue à l'expert, d'autre part.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
débouté M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de leur demande d'expertise ;
condamné M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], solidairement à procéder à la dépose de la cuisine d'été et des meubles, ainsi que des unités de climatisation, et ce, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de son ordonnance, et sous astreinte provisoire de 1 000 ' par jour de retard durant 6 mois ;
dit que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], devraient informer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] par tous moyens de l'exécution de cette dépose ;
dit qu'à l'issue du délai de trois semaines, ou à compter de l'information de la dépose de la cuisine d'été et de ses meubles, et des unités de climatisation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] devrait informer M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], de la date du début des travaux et des horaires des entreprises devant intervenir, par tous moyens et au moins huit jours à l'avance ;
dit que M. [D] [B] et Mme [S] [O], épouse [B], devraient prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et toute entreprise mandatée par lui, d'accéder à la terrasse dont ils ont la jouissance privative, et ce durant le temps nécessaire à l