Chambre 1-7, 15 mai 2025 — 24/04803

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N° 2025/ 163

Rôle N° RG 24/04803 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4FB

[A] [M]

C/

[B] [L] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline CALPAXIDES

Me Frédéric AMAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 4] en date du 22 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0002.

APPELANT

Monsieur [A] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003783 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [B] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

Ordonnance irrecevabilité des conclusions du 05/09/2024 M158

représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] est locataire d'un bien situé à [Localité 6] appartenant à Mme [H] née [L], dans le cadre d'un bail verbal.

Par acte d'huissier du 29 octobre 2021, Mme [H] née [L] a fait délivrer à M. [M] un congé pour reprise pour le 30 avril 2022, au bénéfice de son petit-fils, M.[F] [R].

Par exploit du 13 janvier 2022, M. [M] a fait assigner Mme [H] née [L] aux fins principalement de voir annuler le congé pour reprise, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer la plus value apportée au bien à la suite des travaux qu'il a réalisés ; subsidiairement, il sollicitait la somme de 20.000 euros.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne a :

- débouté M. [A] [M] de l'intégralité de ses demandes,

Reconventionnellement,

- déclaré valable le congé pour reprise du 29/10/2021 adressé à M.[A] [M] pour le 30/04/2022,

- constaté que celui-ci a mis fin au bail liant les parties,

- constaté que M.[A] [M] est occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 01/05/2022,

- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion sans délai de M. [A] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé à [Adresse 5] ainsi que de la grange au besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que les lieux ne seront considérés comme libérés qu'à condition qu'ils soient vides,

- fixé cette indemnité d'occupation au montant du dernier loyer échu, majoré des charges et autres accessoires que la locataire aurait dû payer si le bail s'était poursuivi ou avait eté renouvelé,

- condamné M.[A] [M] à payer à Mme [P] [Y] [W] [L] épouse [H] une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif d'un montant correspondant au montant du loyer actuel charges comprises si le bail était maintenu,

- supprimé les délais de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le bénéfice des délais de la trêve hivernale,

- condamné M. [A] [M] à payer à Mme [P] [Y] [W] [L] épouse [H] la somme de HUITS CENTS EUROS (800,00 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M.[A] [M] aux dépens de l'instance comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le premier juge a indiqué que M. [M], qui n'était pas titulaire d'un précédent bail conclu le 10 septembre 2003 au bénéfice de Mme [D] et qui était venu à échéance le 30 avril 2010 à la suite d'un congé délivré par la locataire, était resté dans les lieux et avait payé les loyers à compter de l'échéance du premier mai 2010.

Il a validé le congé pour reprise et écarté tout délai au bénéfice de M.[M] pour quitter les lieux.

Il a rejeté la demande d'expertise formée par ce dernier ainsi que sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration du 15 avril 2024, M.[M] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Mme [H] née [L] a constitué avocat. Ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 05 septembre 2024.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 auxquelles il convient de se rep