Chambre 3-2, 15 mai 2025 — 24/04135
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 24/04135 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ5A
[C] [T] [I]
C/
[J] [P] [H]
S.E.L.A.R.L. [O] - LES MANDATAIRES
M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :15 mai 2025
à :
Me Romain CHERFILS
Me Paul GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023L01139.
APPELANT
Monsieur [C] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (93) de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté Me Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [J] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE substituée par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [O] - LES MANDATAIRES
Mandataires judiciaires dont le siège est sis [Adresse 4], représentée par Maître [R] [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [10]
Défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 8]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [10] (ci-après [9]) a été créée en janvier 2017 par M. [C] [T] [I] et M. [J] [P] [H] et a eu pour activité la réalisation de travaux de rénovation immobilière (peinture, maçonnerie hors gros-'uvre, second 'uvre et petites interventions).
Un désaccord étant intervenu entre les associés, M. [C] [T] [I] a quitté la société.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 9 décembre 2020 par M. [J] [P] [H], le tribunal de commerce de Nice a par jugement du 7 janvier 2021, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [9], avec fixation de la date de cessation des paiements au 17 décembre 2020. Me [O] représentant la Selarl [14] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La procédure a été clôturée le 23 juin 2023 pour insuffisance d'actif.
Par requête aux fins de sanction déposée le 2 juin 2023, le ministère public reprochait aux deux cogérants':
'''' l'absence d'information quant à la tenue d'une comptabilité supposant qu'ils n'ont pas rempli les obligations légales à ce titre lorsque les textes applicables en font obligation ou qu'ils ont pu faire disparaître des documents comptables';
'''' la non remise des éléments qu'ils sont tenus de communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois du jugement d'ouverture, notamment la liste des créanciers , le montant des dettes, les contrats en cours, les instances en cours,
'''' M. [C] [T] [I] n'a pas déféré aux convocations du liquidateur judiciaire, contrairement à M. [J] [P] [H] qui s'y est présenté et a prétendu ne disposer d'aucun élément sur la société,
'''' le passif déclaré s'élève à 74 200,26 euros
'''' il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leurs responsabilités et obligations,
'
Par jugement rendu le 12 mars 2024 (n°2024L00324), le tribunal de commerce de Nice a':
- dit n'y avoir lieu à prononcer de mesure d'interdiction à l'encontre de M. [J] [P] [H]
-prononcé à l'encontre de M. [C] [T] [I] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, assortie de l'exécution provisoire.
M. [C] [T] [I] a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2024 en intimant M. [J] [P] [H], le procureur