Chambre 3-2, 15 mai 2025 — 24/00428
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMXO
S.A.R.L. SON PRODUCTION
C/
S.C.P. BR & ASSOCIES
M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mai 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 04 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023002303.
APPELANTE
S.A.R.L. SON PRODUCTION
Chez CAP CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.C.P. BR & ASSOCIES
représentée par Me [U] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SON PRODUCTION, demeurant [Adresse 1]
défaillante
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SON PRODUCTION a acquis un fonds de commerce de restaurant musical situé à [Localité 4].
Après avoir supporté des travaux de mise en conformité pendant 9 mois, un litige l'a opposée à son bailleur aux termes duquel elle a été autorisée à suspendre le paiement des loyers par le tribunal judiciaire de Paris.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal de commerce de Salon de Provence. La SCP BR et ASSOCIES, prise en la personne de Mme [F], a été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 janvier 2024, la même juridiction a converti le redressement judiciaire de la société SON PRODUCTION en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que la conversion en liquidation judiciaire est inéluctable aux motifs que :
-le mandataire judiciaire maintient sa demande dans la mesure où il ne dispose d'aucune visibilité comptable depuis l'ouverture de la procédure collective,
-la société n'a pas transmis d'attestation d'absence de nouvelles dettes,
-le mandataire judiciaire signale un problème d'assurance,
-à l'audience le conseil de la société SON PRODUCTION n'est pas en mesure de fournir les éléments comptables demandés par les organes de la procédure collective,
-faute de produire une situation comptable à jour témoignant d'une activité équilibrée le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la poursuite de la période d'observation.
La société SON PRODUCTION a fait appel de ce jugement le 11 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 13 novembre 2024, elle demande à la cour de :
-la recevoir en son appel,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel
-juger n'y avoir lieu au prononcé d'une liquidation judiciaire,
-ordonner la poursuite de la période d'observation,
-laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 10 décembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
La SCP BR ET ASSOCIES, assigné à personne habilitée le 13 février 2024, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 décembre 2024, le dossier a été renvoyé à l'audience du 5 mars 2025 dans l'attente de l'arrêt à intervenir entre la société SON PRODUCTION et sa bailleresse sur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
La procédure a fait l'objet d'une nouvelle clôture le 13 février 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Après un bref exposé de ses difficultés, notamment avec sa bailleresse, la société SON PRODUCTION, qui n'a pas conclu à nouveau à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 dé