Chambre 1-9, 15 mai 2025 — 23/14638

annulation Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE NULLITÉ DU JUGEMENT

DU 15 MAI 2025

N° 2025/201

Rôle N° RG 23/14638 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGYJ

[K] [I] épouse [O]

C/

ASSOCIATION [Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel BRANCALEONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 23 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01895.

APPELANTE

Madame [K] [I] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DE LA COLLE SA INT PIERRE

siège social [Adresse 3]

assignation avec dénonce DA, avis de fixation et conclusions le 12 janvier 2024 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête déposée le 5 décembre 2022 au greffe du juge chargé des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Nice, l'association [Adresse 7] Colle Saint Pierre (ci-après l'ASL) agissant en la personne de son directeur en exercice la SA Cabinet [P] Foncière Niçoise et de Provence a demandé la saisie des rémunérations de Mme [K] [O] née [I] pour un montant de 4042,75 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en date du 16 septembre 2014 signifié le 21 juillet 2016, d'un arrêt de la présente cour en date du 27 mai 2016 et de l'arrêt rectificatif du 24 juin 2016 signifiés le 21 juillet 2016.

Mme [O] ayant élevé diverses contestations lors de tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure à laquelle l'ASL n'a pas comparu ni personne pour elle.

Par jugement contradictoire du 23 novembre 2023 le juge des contentieux de proximité statuant en qualité de juge de l'exécution a :

' rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [O] ;

' reçu très partiellement Mme [O] en sa contestation ;

' validé la saisie de ses rémunérations du travail de Mme [O], pour un montant de 3 613,95 euros dont un principal de 6175 euros, des frais pour 1542,69 euros et intérêts échus du 16 septembre 2014 au 29 novembre 2022 pour 1 336,07 euros, déduction des acomptes versés pour 5 441,81 euros ;

' débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts et de celle émise au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné Mme [O] aux entiers dépens.

Cette dernière a formé un appel aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation de cette décision dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 29 novembre 2023.

Par écritures transmises au greffe le 8 janvier 2024, signifiées à l'ASL le 12 janvier suivant l'appelante demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et fondé ;

- annuler le jugement entrepris ;

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

- juger que la requête introductive est entachée d'une irrégularité de fond.

- juger en conséquence nulle la saisine du premier juge et l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

A titre très subsidiaire,

- débouter l'ASL de toutes ses prétentions.

Dans tous les cas,

- condamner l'ASL au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande de nullité elle fait valoir que la requête en saisie des rémunérations est entachée d'une nullité de fond, le cabinet [P] n'étant pas le directeur de l'ASL et n'ayant aucune qualité pour la représenter en justice, représentation qui ne se confond pas avec le mandat dont se prévaut le commissaire de justice intervenu. Elle soutient que cette nullité qui n'a pas été couverte avant que le juge statue empêche tout caractère dévolutif de l'appel et conclut à la nullité du jugement entrepris sans évocation.

A titre subsidiaire, elle invoque une contradiction de l'ASL à son détriment puisque cette association a sollicité une compensation entre les créances des parties mais également une mesure d'instruction pour en déter