Chambre 1-6, 15 mai 2025 — 23/05403
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/193
Rôle N° RG 23/05403 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD2Z
[K] [Z]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe-laurent SIDER
- Me Jean-mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 16 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05841.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marie-Dominique THIODET, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. BPCE ASSURANCES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignation en date du 21/07/2023 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 25 novembre 2018 à [Localité 6], alors que M. [K] [Z] se trouvait au guidon de son scooter assuré auprès de la MAIF, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances.
2. Dans un cadre amiable, l'assureur de M. [K] [Z], la MAIF, a mandaté le docteur [S] pour l'examiner et évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. L'expert s'est adjoint l'avis d'un sapiteur chirurgien orthopédiste, en la personne du professeur [B], et l'avis d'un sapiteur psychiatre en la personne du docteur [P]. Le rapport définitif a été déposé le 26 août 2020, comportant les conclusions médicales suivantes :
* Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
- De classe 3 : du 25 novembre 2018 au 28 janvier 2019,
- De classe 2 : du 29 janvier 2019 au 10 mai 2019,
- De classe 1 : du 11 mai 2019 au 25 mai 2020,
* Aide par tierce personne temporaire (ATPT) : une heure par jour pendant le DFTP de classe 3,
* Date de consolidation : 25 mai 2020, soit à 18 mois du fait traumatique,
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6 % décomposés de la manière suivante :
- 4% concernant les séquelles orthopédiques,
- 2% concernant les séquelles psychiatriques,
* Souffrances endurées (SE) : 2,5/7,
* Préjudice d'agrément (PA) : Gêne lors de certaines activités sportives, notamment la course, sans contre-indication.
3. Par actes des 10 et 14 juin 2021, M. [K] [Z] a assigné la BPCE Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant la liquidation de ses préjudices résultants de l'accident survenu le 25 novembre 2018, sur la base du rapport d'expertise établi par les docteurs [S], [B] et [P].
4. Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a :
- Condamné la société BPCE Assurances à payer à M.[K] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* 780 euros au titre de l'ATPT,
* 2.605.50 euros au titre du DFTP,
* 5.000 euros au titre des SE,
* 10.200 euros au titre du DFP,
- Dit que la provision déjà versée d'un montant de 800 euros viendra en déduction des sommes allouées,
- Débouté M. [K] [V] de ses demandes au titre du PA et du préjudice professionnel,
- Dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
- Condamné la société BPCE Assurances aux dépens, distraits au profit de Maitre Marie-Dominique Thiodet,
- Condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [K] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
5. Le 14 avril 2023, M. [K] [Z] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice professionnel.
6. Par dernières conclusions du 12 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et m