Chambre 1-7, 15 mai 2025 — 22/02735
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 168
Rôle N° RG 22/02735 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5IQ
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
C/
[J] [L] [E]
[K] [G] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Julien SALOMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 16 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04558.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY en son agence de [Localité 3] Garibaldi lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [K] [G] épouse [E]
née le 20 Novembre 1979 à Bulgarie, demeurant [Adresse 5] [Adresse 2]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 27 décembre 2007, conclu devant maître [X] [F], Notaire à [Localité 3] (06), monsieur [J] [E] et madame [K] [G] ont fait l'acquisition au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 7] (06) :
- d'un appartement situé au 7ème étage à droite bâtiment Tour n°2, cage d'escalier n°4 (lot n°201);
- d'une cave (lot n°239), au premier sous-sol dudit bâtiment Tour n°2 portant le n°3 ;
Depuis le 16 février 2018, Mme [G] est désormais seule propriétaire de ces biens, suite à la liquidation de son régime matrimonial, après son divorce.
Le syndicat des copropriétaires se compose de 22 bâtiments, représentant 956 logements, situés dans un parc d'environ 18 hectares. Il est situé en zone UFA du plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 3], dans un secteur sauvegardé dans un périmètre, à l'intérieur duquel le bâti présente un caractère historique et architectural.
Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 janvier 2012, il a été adopté une résolution n°12 tendant à la mise en oeuvre d'actions judiciaires à l'encontre d'une dizaine de copropriétaires dont les époux [E]/[G] afin d'obtenir 'la cessation des infractions au règlement de copropriété et aux règles d'urbanisme, la remise en état des lieux à l'origine et tous dommages et intérêts et frais'.
Par exploit d'huissier délivré le 8 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires, de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a assigné M. [J] [E] et Mme [K] [G] épouse [E], devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins de voir :
- condamner in solidum les époux [E] à supprimer les ouvrages contraires au règlement de copropriété ainsi qu'aux règles d'urbanisme, sous astreinte ;
- condamner in solidum les époux [E] aux dépens.
Par jugement contradictoire du 16 février 2022, le tribunal a :
- dit prescrite l'action du syndicat des copropriétaires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] la somme de 1800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le entiers dépens.
Le tribunal a notamment considéré que :
- le litige était soumis aux dispositions anciennes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, avant leur modification par la loi du 23 novembre 2018, dans la mesure ù l'assignation avait été régularisée le 8 octobre 2018 ;
- en application de ces dispositions la prescription de l'action personnelle du syndicat à l'encontre d'un copropriétaire aux fins de remise en état, à la suite de travaux non conformes au règlement de copropriété, était enfermé dans un délai de 10 ans à compter du jour où l'infraction avait été commise ;
- les attestations produites démontraient que les travaux litigieux avaient été réalisés par la anciens propriétaires avant la vente, soit avant le 27 décembre 2007 ;
- l'action était donc prescrite.
Suivant déclaration au greffe en date du 23 février 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appe