Chambre 1-7, 15 mai 2025 — 22/02559
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 177
Rôle N° RG 22/02559 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4QF
S.A.R.L. MCB
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-christine MOUCHAN
Me Jean-marc COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 17 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01006.
APPELANTE
S.A.R.L. MCB, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », sis [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Central Gestion au capital social de 1.000 ', SARL inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 751.754.268, et dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] », sise [Adresse 2] (06), était représenté par la SARL MCB en qualité de syndic jusqu'au 09 janvier 2015, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a désigné le CABINET CENTRAL GESTION pour lui succéder.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » a fait assigner la SARL MCB devant le tribunal judiciaire de Nice en responsabilité et indemnisation de ses préjudices pour diverses fautes qu'elle aurait commises dans l'exécution de son mandat.
L'affaire était évoquée à l'audience du 21 novembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » demandait au tribunal de débouter la SARL MCB de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que celle de de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
La SARL MCB concluait au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*condamné la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 10.245,80 euros en indemnisation de son entier préjudice ;
*débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » du surplus de sa demande ;
*débouté la SARL MCB de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
*condamné la SARL MCB aux dépens.
Suivant déclaration en date du 23 octobre 2020, la SARL MCB a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- décide que la SARL MCB a engagé sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] »
- condamné la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 10.245,80 euros en indemnisation de son entier préjudice ;
- débouté la SARL MCB de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SARL MCB à payer au syndicat des copropriétaires syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 4] » la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARL MCB aux dépens.
Par ordonnance d'incident rendue le 08 juin 2021, le juge de la mise en état de la chambre 1-