Chambre 1-7, 15 mai 2025 — 22/01979

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N° 2025/ 167

Rôle N° RG 22/01979 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2XA

[Y] [X]

[T] [E] épouse [X]

C/

Syndic. de copro. SDC IMMEUBLE [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cédric CABANES

Me Daniel PETIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03810.

APPELANTS

Monsieur [Y] [X]

né le 12 Août 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Patrick BAUDOIN de la SCP BOUYEURE BAUDOIN KALANTARIAN AUSSANT DAUMAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jennifer GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS,

Madame [T] [E] épouse [X]

née le 23 Juillet 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Patrick BAUDOIN de la SCP BOUYEURE BAUDOIN KALANTARIAN AUSSANT DAUMAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jennifer GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

Syndic. de copro. SDC IMMEUBLE sis [Adresse 3], représenté par la SELARL X. [I] ASSOCIES prise ne la personne de [K] [L], désigné aux fonctions d'administrateur provisoire par ordonnance de Mme la Présidente du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 9 décembre 2024 dont le siège social est à 06050 NICE CEDEX 1 - 1 rue Lamartine CS 81041 domicilié en cette qaulité audit siège,

représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant actes authentiques des 17 septembre 1998 et 5 octobre 2020, madame [T] [E] épouse [X] et monsieur [Y] [X] ont acquis la propriété des lots n°16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dans un immeuble en copropriété, situé [Adresse 2].

La copropriété était administrée par la société TSM jusqu'au 6 juin 2019, puis par la société Foncia Pays d'Aix.

Cette dernière ayant laissé expirer son mandat, un administrateur provisoire a été désigné en la personne de Maître [D] [L] de la SELARL X. [I] et Associés, par ordonnance du 9 décembre 2024.

Par exploit d'huissier délivré le 10 août 2018, les époux [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société TSM ([R] [W]), devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins de voir :

- prononcer l'annulation des résolutions n°6, 15, 16 et 18 de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 juin 2018 ;

- prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires, tenue le 3 juillet 2018, en toute hypothèse sa résolution n°4 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à supporter la charge des dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal a :

- annulé la résolution n°15 de l'assemblée générale en date du 7 juin 2018 et l' a dit de nul effet;

- annulé l'assemblée générale du 3 juillet 2018 et l'a dit de nul effet ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], à payer à Mme [T] [E] épouse [X] et M. [Y] [X] la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- dispensé les époux [X] de contribuer à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge serait repartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- débouté les parties pour le surplus.

Le tribunal a notamment considéré que :

- sur la résolution n°6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2018 :

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2018, communiqué au tribunal était

incomplet, seules étant communiquées les pages n°1, 3, 5, 7 et 9/9 ;

- la résolution n°6 ne figurait pas