Chambre 1-7, 15 mai 2025 — 21/16429

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N° 2025/171

Rôle N° RG 21/16429 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINVA

[R] [P]

C/

Syndic. de copro. LE [Adresse 12] [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Jean philippe FOURMEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 07 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04752.

APPELANT

Monsieur [R] [P]

né le 07 Juin 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE VILLAGE DU LAC DE [Localité 4] Le [Adresse 12] [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [V] [E] exerçant à l'enseigne AGENCE DE L'OLIVIER, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°347 166 765 000, domiciliée [Adresse 11],, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] est propriétaire du lot n°88 au sein de l'ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 8] [Localité 4] », sis sur la commune de [Localité 4] (83).

La copropriété faisant face à de multiples difficultés, notamment de recouvrement de charges, il a pu être voté des avances de solidarité des copropriétaires afin de faire face aux dépenses.

Par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2018, Monsieur [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 9] », pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [E] exerçant à l'enseigne AGENCE DE L'OLIVIER, aux fins d'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2018, prévoyant une avance de solidarité à hauteur de 4.600 euros et voir prononcer la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 15 octobre 2020.

Monsieur [P] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 9] », pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [E] exerçant à l'enseigne AGENCE DE L'OLIVIER concluait au débouté des demandes de Monsieur [P] et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Suivant jugement contradictoire rendu le 07 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*rejeté la demande avant dire droit de Monsieur [P] visant la communication de pièces par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 9] »

*débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ;

*débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 9] » de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

*condamné Monsieur [P] aux dépens ;

*condamné Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 9] » la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*rejeté le surplus des demandes.

Suivant déclaration en date du 23 novembre 2021, Monsieur [P] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- rejette la demande avant dire droit de Monsieur [P] visant la communication de pièces par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 9] »

- déboute Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne Monsieur [P] aux dépens ;

- condamne Monsieur [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 9] » la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'articl