Chambre 3-4, 15 mai 2025 — 21/11387
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/11387 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4GF
Ordonnance n° 2025/M
Madame [L] [U] [V]
représentée par Me Henri-pierre RIVOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. SIN SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE
défaillante
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LOCAM
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS DE LAGE LADEN LEASING
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BR ASSOCIES SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de maître [F] [H] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SIN SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 18 juin 2021 ayant notamment:
- mis hors de cause la SAS Leasecom, non citée à comparaître,
- mis hors de cause la SAS ACCF Eurorecx, non cocontractante dans ce dossier et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté Mme [B] [V] de ses demandes,
- condamné Mme [B] [V] à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 7.289,70 ' au titre de la résolution du contrat de location financière les ayant unis, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018,
- condamné Mme [B] [V] à verser à la SAS Locam la somme de 30.996,72 ' au titre de la résolution du contrat de location financière les ayant unis, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018,
- condamné Mme [B] [V] à restituer à la SA BNP Paribas Lease Group et à la SAS Locam le matériel qu'elles ont respectivement acquis pour le lui donner en location,
- condamné Mme [B] [V] à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 2.000 ', à la SAS Locam la somme de 1.500 ' et à la société De Lage Laden Leasing la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [V] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 27 Juillet 2021 par Mme [B] [V];
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 par la SAS Locam aux fins de juger caduque la déclaration d'appel de Mme [V] à l'encontre de la SAS Locam et de la condamner aux dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025 par la SAS Locam maintenant ses prétentions;
Vu les conclusions d'incident en réponse signifiées par RPVA le 11 mars 2025 par la SA BNP Paribas Lease Group aux fins de déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties et notamment à l'égard de la société BNP Paribas Lease Group et de condamner Mme [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit;
Vu les conclusions en défense sur incident notifiées le 11 mars 2025 par Mme [B] [V] tendant à:
- statuer ce que de droit quant à la caducité de l'appel de Mme [V] en ce qu'il est dirigé contre la SAS Locam,
- juger que la caducité encourue n'est pas totale et qu'elle n'est limitée qu'à la partie non constituée dès lors que les conditions de solidarité et d'indivisibilité sont respectées et que les formalités sont accomplies pour les autres parties,
- juger que la caducité de la déclaration d'appel n'atteint pas les autres intimées, à savoir les sociétés De Lage Laden Leasing et BNP Paribas Lease Group, à qui les conclusions, ont été notifiées dans les délais prescrits et qui ont conclu,
- juger que la caducité ne concerne pas la déclaration d'appel formé à l'encontre de la SAS SIN Solutions et de son mandataire liquidateur, la SCP BR associés, lequel a déclaré à la cour ne pas constituer avocat,
- juger que la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la SAS Locam n'entache pas les rapports existants entre d'une part la SAS De Lage Laden Leasing et d'autre part, la SAS Locam,
la SAS SIN Solutions et son mandataire liquidateur, la SCP BR associés, lequel a déclaré à la cour ne pas constituer avocat;
Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 12 mars 2025 par la SAS De Lage Laden Leasing aux fins de:
- statuer ce que de droit quant à la caducité de l'appel de Mme [V] en ce qu'il est dirigé contre la SAS Locam,
- juger que la caducité n'est dirigée qu'à l'encontre