Chambre 1-7, 15 mai 2025 — 21/09871
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 182
Rôle N° RG 21/09871 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXJO
S.C.I. LES [Localité 6] [F]
C/
Société LA CASCADELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04648.
APPELANTE
S.C.I. LES [Localité 6] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], Sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, SAS au capital de 10.000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Brigitte FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte notarié du 27 mars 2009, Monsieur [F] a vendu à la SCI LES MARINES [F] dont il est le gérant, deux appartements dépendant de la copropriété « [Adresse 4] » sise [Adresse 3] à Cogolin
Par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 24 juillet 2012, la SCI LES MARINES [F] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé l'adoption d'un plan de redressement au bénéfice de la SCI avant de prononcer le 11 juin 2015 la clôture de la procédure de redressement judiciaire, la SCI LES MARINES [F] étant redevenue in bonis.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] « [Adresse 4] » représentée par son syndic, l'agence Nouvelle Gestion du Golfe a assigné la SCI LES MARINES [F] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 13.302,79 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 25 mai 2016 outre celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 9 novembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] « [Adresse 4] » représentée par son syndic, l'agence Nouvelle Gestion du Golfe demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant sa demande principale à la somme de 14.506,03 euros arrêtée au 31 mars 2017 et portant sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 '.
La SCI LES MARINES [F] excipait de l'irrecevabilité de l'action ajoutant que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2015 ayant autorisé l'introduction de l'instance encourait la nullité en l'absence de preuve de sa notification.
Subsidiairement elle soulignait que la créance de charges en cause n'avait pas été déclarée à son passif et que seule la somme de 1.546,45 ' pouvait valablement lui être réclamée, sollicitant en tout état de cause la somme de 3.000 ' au titre de ses frais irrépétibles de défense.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCI LES MARINES [F],
*condamné la SCI LES MARINES [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » la somme de 13.657,12 ' outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016 sur la somme de 13.302,79 ' et à compter du 30 novembre 2017 , sur le sur