Chambre 3-4, 15 mai 2025 — 21/07931
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 21/07931 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRA2
[G] [H]
C/
[E] [I]
S.A.S. IMMOBILIER GESTION CONSULTANT
Copie exécutoire délivrée
le : 15 Mai 2025
à :
Me Eric TARLET
Me Mathieu PATERNOT
Me Firas RABHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01586.
APPELANTE
Madame [G] [H]
née le 12 Mai 1962 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [I]
né le 29 Juin 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. IMMOBILIER GESTION CONSULTANT
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 28 mars 1990, M. [E] [I] a consenti un bail commercial à Mme [G] [V], épouse [H], portant sur un garage en rez-de-chaussée situé [Adresse 5] à [Adresse 3]. Ce local, d'une superficie approximative de 70 m², était destiné à l'exploitation d'une officine de pharmacie ou d'un laboratoire d'analyses médicales, pour une durée initiale de neuf ans à compter du 1er juin 1990.
Le bail s'est ensuite poursuivi par tacite prolongation.
Le 3 octobre 2014, M. [I] a confié la gestion du bien à la société Immobilier gestion consultant (ci-après IGC) via un mandat d'administration prenant effet au 1er octobre 2014.
Le montant du loyer versé à M. [I] par Mme [H] s'élevait alors à 1127,26 euros outre 225,45 euros de TVA.
À compter du 7 octobre 2014, la société IGC a adressé à Mme [H] des avis d'échéances faisant apparaître un loyer révisé passant de 1127,26 euros HT à 1582,20 euros HT et un rappel de loyer au titre de la révision pratiquée à compter de juin 2014. Elle a maintenu ses réclamations malgré les contestations adressées par le conseil de Mme [H] sur l'irrégularité de la révision pratiquée.
Le 13 février 2017, Mme [H] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour obtenir le remboursement de la TVA qu'elle estimait indûment perçue sur les loyers (13517,10 euros), l'établissement d'un décompte des loyers conforme aux termes du bail sous astreinte de 150 euros par jour, la remise des quittances des loyers depuis novembre 2014 sous astreinte de 50 euros par jour, ainsi que 1500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
M. [I] a fait assigner la société IGC le 4 octobre 2017 en intervention forcée et éventuelle condamnation à le relever et garantir des condamnations prononcées en faveur de Mme [H].
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement avant dire droit rendu le 16 avril 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et ordonné un transport sur les lieux à l'étude notariale pour examiner l'original du bail en cause, en raison d'une discordance entre l'exemplaire détenu par Mme [H] qui mentionnait un loyer de 72000 francs sans autre précision et la copie produite par M. [I] qui comportait la mention 'HT'.
Un procès-verbal de transport sur les lieux a été établi le 30 juin 2020, constatant notamment l'ajout en marge de la page 3 du bail, après la somme de 72000 euros (lire 'francs) , de la mention 'HT' manuscrite au crayon à papier.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué comme suit :
- juge non écrite la mention 'HT' ajoutée au crayon à papier en marge de la page 3 du bail commercial du 28 mars 1990,
- dit que le loyer en cause correspond au loyer initial augmenté de l'indexation prévue par l'article L145-34 du code