Chambre 3-4, 15 mai 2025 — 21/07699

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT EN OPPOSITION

DU 15 MAI 2025

Rôle N° RG 21/07699 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQDH

[O] [J]

[K] [D] épouse [J]

C/

[N] [M]

S.N.C. PHARMACIE DES 4 CHEMINS

Copie exécutoire délivrée

le : 15 Mai 2025

à :

Me David-andré DARMON

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/85.

DEMANDEURS À L'OPPOSITION

Monsieur [O] [J]

Opposant à l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la Chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence arrêt n° 2020/85 du 5 mars 2020

, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [D] épouse [J]

Opposant à l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la Chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence arrêt n° 2020/85 du 5 mars 2020

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS À L'OPPOSITION

Monsieur [N] [M]

né le 26 Novembre 1948 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.N.C. PHARMACIE DES 4 CHEMINS

, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 1993, M. [O] [J] et Mme [K] [D] épouse [J] ont donné à bail commercial à M. [N] [M] des locaux à usage de pharmacie sis [Adresse 2], à effet du 1er novembre 1993 et moyennant un loyer annuel de 30.000 francs.

Le 17 juin 2002, M. [O] [J] et Mme [K] [D] épouse [J] ont fait délivrer à M. [N] [M] un congé avec offre de renouvellement et réévaluation du loyer. Ce dernier a accepté l'offre de renouvellement mais pas l'augmentation de loyer.

Par arrêt du 13 janvier 2011, cette cour a rejeté la demande de déplafonnement du loyer formée par les époux [J] et a précisé que le nouveau loyer serait celui résultant de l'application de l'indice du coût de la construction.

Le 11 mai 2011, M. [O] [J] et Mme [K] [D] épouse [J] ont fait délivrer à M. [N] [M] un congé pour travaux.

Le 27 juillet 2011, M. [O] [J] et Mme [K] [D] épouse [J] ont fait délivrer à M. [N] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de règlement d'un reliquat de loyers impayés.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2012, le juge des référés a retenu l'existence de contestations sérieuses quant à la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de paiement de la dette locative des époux [J].

Deux autres commandements de payer visant la clause résolutoire ont été signifiés par les bailleurs au locataire, le 28 février 2013 pour une somme de 11.197,86 ' en principal et le 25 avril 2016 pour un montant de 146.561,67 '.

Le 3 mai 2017, les époux [J] ont notifié à M. [M] un congé pour le 1er décembre 2017 avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction, invoquant le défaut de paiement de l'intégralité des loyers et indemnités d'occupation.

Par acte d'huissier en date du 20 juin 2017, M. [N] [M] a fait assigner M. [O] [J] et Mme [K] [D] épouse [J] devant le tribunal de grande instance de Marseille.

La SNC Pharmacie des 4 chemins est intervenue volontairement à l'instance en l'état de l'apport de fonds de commerce réalisé par M. [N] [M] selon acte notarié du 7 janvier 2019.

Par jugement en date du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SNC Pharmacie des 4 chemins venant aux droits et obligations de M. [N] [M],

- rejeté la demande d'indemnité d'éviction formée par la SNC Pharmacie des 4 chemins venant aux droi