Chambre 3-3, 15 mai 2025 — 21/01921

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

Rôle N° RG 21/01921 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5NT

Société DEUTSCHE POSTBANK

C/

[P] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 15/05/25

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Pierre-[Localité 7] IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04468.

APPELANTE

Société DEUTSCHE POSTBANK, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 4] - ALLEMAGNE

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [P] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011605 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

née le [Date naissance 1] 2037 à [Localité 5] (VIETNAM),

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Mme [M], née en 1947, expose avoir été victime d'un démarchage téléphonique à l'issue duquel, s'étant vu proposer un placement Crypto + dédié aux crypto-monnaies, elle a établi 9 virements d'un montant total de 81 500 euros entre décembre 2018 et février 2019 sur un compte ouvert en Allemagne Fédérale auprès de la Deutsche Postbank AG, filiale de la Deutsche Bank.

Par assignation du 29 mars 2018, Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon d'une action indemnitaire dirigée contre la Deutsche Postbank AG.

Par ordonnance du 27 août 2018, le juge des référés a renvoyé l'affaire devant le juge du fond.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- condamné la Deutsche Postbank AG à rembourser à Mme [M] la somme de 61 500 euros,

- débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la Deutsche Postbank AG à payer à Mme [M] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la banque avait commis une faute en ouvrant un compte Crypto + à Mme [M] sans s'assurer de l'existence légale de la société Global Crypto et en réceptionnant sur ce compte les fonds provenant du compte bancaire de Mme [M].

Par déclaration du 9 février 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Deutsche Postbank AG a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°1 notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2021, la Deutsche Postbank AG demande à la cour de :

In limine litis,

- infirmer le jugement entrepris en ce que cette juridiction n'était pas compétente pour connaître des demandes formées contre la Deutsche Postbank AG,

- infirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce que le tribunal de grande instance de Toulon ne pouvait se fonder sur les règles de droit francais inapplicables au présent litige,

Par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Deutsche Postbank AG au paiement de la somme dc 61 500 euros à Mme [M],

- inviter Mme [M] à mieux se pourvoir,

À titre subsidiaire,

Statuant à nouveau,

- juger que, du fait des négligences et imprudences de Mme [M], les prétendus détournements doivent être regardés comme étant entièrement imputables à cette dernière,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [M] à payer à la Deutsche Postbank AG une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

* * *

Mme [M] n'a pas conclu.

* * *

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

La clôture a été prononcée le 11 février 2025.

Le dossier a