Chambre 4-4, 15 mai 2025 — 20/05957
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT DE RADIATION
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/05957 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7HA
[M] [N]
C/
S.A.S.U. WEESURE PROTECTION
S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST VENANT AUX DROITS DE LA SAS ETIC SECURITE
S.A.S.U. PROGESSUR SECURITE HUMAINE
Copie délivrée
le :
15 MAI 2025
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00391.
APPELANT
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.S.U. WEESURE PROTECTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SAS MONDIAL PROTECTION FRANCE venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION,prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la S.A.S.U. PROGESSUR SECURITE HUMAINE, demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte à la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu qu'en l'état d'une demande de renvoi sollicitée par l'appelant mais qui est refusée, il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'instance.
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT