Chambre 4-5, 15 mai 2025 — 20/02034

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N° RG 20/02034 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSPC

[H] [E]

C/

S.A. ATTARD TRANS

Copie exécutoire délivrée

le : 15/05/25

à :

- Me Serge DESMOTS, avocat au barreau de NIMES

- Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/627.

APPELANT

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Serge DESMOTS, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

S.A. ATTARD TRANS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [E] a été engagé par la société Attars Trans, en qualité de chauffeur routier, à compter du 3 janvier 2012, par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.

A compter du 9 septembre 2013, M. [E] a été placé en arrêt de travail.

Le 7 juin 2016, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par courrier du 2 décembre 2016, M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : 'Rupture du contrat à vos torts : Mr, je vous ai adressé deux courriers, 1 en suivi et 1 en recommandé avec accusé de réception, et à ce jour toujours sans nouvelle.

Je prends acte de votre décision, n'ayant pas reçu de convocation pour une visite de reprise, ou de reprendre le travail, je romps le contrat à vos torts et vous reproche les faits suivants :

Le non-respect d'un travailleur handicapé, reconnu, les heures supplémentaires, les bulletins de salaire, ainsi que tout acte se révélant du tribunal des prud'hommes, dans l'attente des documents de fin de contrat'.

Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

- fixé la moyenne des derniers mois de salaire à 2 306 euros brut,

- dit et jugé que la prise d'acte du contrat de travail par M. [E] en date du 3 décembre 2016 produit les effets d'une démission,

- condamné la société Attars Trans à payer à M. [E] les sommes suivantes :

. 1 495,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

. 149,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

. 3 369,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

. 1 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] du reste de ses demandes,

- débouté la société Attars Trans du surplus de ses demandes,

- condamné la société Attars Trans aux entiers dépens.

Le 4 février 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.

Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelant du 28 août 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 4 novembre 2020 et du 28 août 2024, l'appelant demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Attars Trans à payer à M. [E] les sommes de :

. 1 495,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

. 149,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

. 3 369,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

. 1 180 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte du contrat de travail de M. [E] en date du 3 décembre 2016 produit les effets d'une démission et débouté M. [E] du reste de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- condamne