Chambre 4-3, 15 mai 2025 — 20/00014

other Cour de cassation — Chambre 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N°2025/ 72

RG 20/00014

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFL42

Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE

C/

[K] [G]

Copie exécutoire délivrée

le 15 Mai 2025 à :

- Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00115.

APPELANTE

Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'association Fonds Social Juif Unifié (ci-après FSJU) a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2013, M. [K] [G], en qualité de chargé de mission, statut cadre au sein du service de protection de la communauté juive (ci-après SPCJ) de [Localité 5].

A partir du 1er mars 2017 le salarié absent a été placé en congés sans solde.

Contestant cette situation le salarié a saisi par requête du 25 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat puis a notifié à l'employeur une prise d' acte de la rupture par courrier recommandé du 11 décembre 2018.

Après saisine de la formation des référés le 30 janvier 2019, l'association adressait les documents de fin de contrat, par courrier du 12 février 2019.

Selon jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Considère que la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [K] [G] aux torts de l'employeur, avec effet au 11 décembre 2018, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

Condanme le FSJU au paiement des sommes suivantes :

* 10 400,00 ' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 853,33 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 9 600,00 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 960,00 ' au titre des congés payés sur préavis,

* 46 073,10 ' au titre de rappels de salaire pour la période du 2/11/2017 au 11/12/2018 et à la somme de 4 607,31' au titre des congés payés,

* 1 000,00 ' de domnages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi,

* 209,23 ' au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés du mois de février 2017,

* 1 470,90 ' au titre des 10 jours de RTT,

* 1 000 ' au titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents,

* 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne :

- la remise des documents rectifiés, bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pole emploi, sous astreinte de 50' par jour de retard et par document, et ce, à compter de la notification du présent jugement,

- l'exécution provisoire du présent jugement pour l'intégralité des sommes précitées,

Déboute Monsieur [K] [G] de ses autres demandes,

Condamne le défendeur aux entiers dépens.»

Les conseils des deux parties ont interjeté appel, par déclaration du 2 janvier 2020 pour l'employeur et du 8 janvier 2020 pour le salarié et le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 29 juillet 2020, procédé à la jonction des appels.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 février 2025, l'association demande à la cour de :

« - INFIRMER dans sa totalité le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille, sauf en ce qu'il a :

' Débouté Monsieur [G] de