Chambre 1-4, 15 mai 2025 — 19/18318
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 19/18318 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHQM
SAS SEVEN
C/
SASU TEKNOKLIMA G.C.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Me Thierry TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00257.
APPELANTE
SAS SEVEN
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU TEKNOKLIMA G.C.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 17 mars 2015, la société Teknoklima G.C a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Seven pour un montant de 90.000 euros hors taxes, ferme, non actualisable et non révisable.
Ce contrat de sous-traitance intervenait dans le cadre d'un marché public de travaux conclut entre la SNCF et le groupement piloté par la société Eiffage Construction dont la société Teknoklima G.C était membre.
Les travaux ont été réalisés sans qu'il ne soit fait état d'aucune malfaçon ou non-façon.
Par acte délivré le 09 octobre 2018, la société Seven a assigné la société Teknoklima G.C en paiement devant le tribunal de commerce de Cannes.
Par jugement en date du 07 novembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a, notamment, débouté la société Seven de sa demande en paiement à l'encontre de la société Teknoklima G.C des sommes de 18.685 euros assortie des intérêts au taux légal majorés de 50% à compter de la date d'échéance de chacune des factures et 160 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement, l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2.500 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation. Le tribunal a débouté la société Teknoklima G.C de sa demande contre la société Seven de paiement de la somme de 20.784 euros TTC et a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Seven a été condamnée à supporter les entiers dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 02 décembre 2019, la société Seven a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Teknoklima G.C. au paiement - de 18.685,00 euros + intérêts - de 160 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement - de 2.500,00 ' pour résistance abusive - d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 et l'a condamnée aux dépens.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 19/18318.
La société Teknoklima G.C a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 06 juillet 2023, désignant liquidateur la Selarl [R] et associés prise en la personne de Me [V] [R].
Par un arrêt en date du 14 mai 2024, la chambre 1-4 de cette cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le magistrat en charge de la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective ouverte contre la société Teknoklima G.C et production de la déclaration de créance, et dit que la procédure sera radiée à défaut de régularisation avant le 30 septembre 2024.
Par acte délivré le 27 septembre 2024, la société Seven a assigné la Selarl [R] et associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Teknoklima G.C, en intervention forcée avec dénonce de la procédure pendante sous le RG 19/18318 devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Seven a maintenu ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2020 aux fins de :
Sur l'appel principal
DECLARER l'appel formé par la société SEVEN recevable ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CANNES le 7 novembre 2019 en ce qu'il a débouté la société SEVEN de ses demandes de paiement :
- de la somme de 18.685 euros + intérêts conventionnels,
- de 160 e