Chambre P.P référés, 28 janvier 2025 — 24/00075
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00075 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GH3S
DECISION AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 2024F00042
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2025/03
du 28 Janvier 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, substituant, Alain CHATEAUNEUF, premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance n°2024/310 du 26 novembre 2024;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00075 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GH3S
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentanté par Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDEUR:
S.E.L.A.R.L. [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN PRESENCE DE:
Madame la PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 17 Décembre 2024 a été renvoyée à celle du 27 Décembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 28 Janvier 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
La SARL [13] ([13]) a été créée en septembre 2015 par Monsieur [M] [B] [L] pour reprendre l'activité de construction en gros 'uvre et de réhabilitation de bâtiments auparavant exploitée par la société [7]. Monsieur [L] en est le gérant et associé majoritaire depuis sa création.
Le 24 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert, sur déclaration de cessation de paiement du dirigeant, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [13] et a désigné la SELARL [R] [F], prise en la personne de Maître [R] [F], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.
Puis, sur requête de l'administrateur judiciaire, par jugement du 9 février 2022, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL [W], prise en la personne de Maître [W], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 9 janvier 2024, la SELARL [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la [13] ([13]) a assigné M. [M] [B] [L]
en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la [13] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis a'n d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société [13] à Monsieur [M] [B] [L].
Suivant jugement du 20 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [13] ([13]) à Monsieur [M] [B] [L].
Monsieur [M] [B] [L] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, Monsieur [L] a fait assigner en référé la SELARL [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la [13] ([13]), désignée à ces fonctions par jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis, ainsi que la procureure générale près la cour d'appel, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 décembre 2024.
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Aux termes du dispositif de son assignation, Monsieur [L] demande d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement querellé et de passer les dépens en frais privilégier de la procédure.
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Selon le dispositif de ses uniques conclusions en réplique, remises le 17 décembre 2024, la SELARL [W] demande de :
« JUGER que les moyens invoqués par M. [L] au soutien de son appel ne paraissent pas sérieux et, en conséquence,
DEBOUTER M. [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 20 novembre 2024.
DEBOUTER le demandeur au référé de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
DIRE les dépens employés en frais privilégiés de la procédure. »
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La procureure générale a transmis son avis le 17 décembre 2024, concluant à rejeter la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire alors que la société [13] et Monsieur [B] [L] ne présentent pas de moyens sérieux au soutien de leur appel ni ne démontrent les
conséquences excessives de la décision exécutoire par provision.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'