Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 24/00557
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00557 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTM
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît en date du 15 Avril 2024, rg n°
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
LA COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie RAMSAMY de la SELARL RAMSAMY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [P] [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [I] [C] (Défenseur syndical)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Janvier 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail à ferme du 27 août 2013, la commune de [Localité 4] a loué à Monsieur [L] [K] pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2013, une parcelle de terre sise à [Localité 4], cadastrée AN [Cadastre 3], d'une superficie totale de 3 ha,10 a, 00 ca.
Monsieur [K] est décédé le 23 décembre 2021.
Par acte du 28 janvier 2022, la commune de [Localité 4] a notifié la résiliation du bail à la veuve du preneur, Madame [P] [U] [K], et a donné à bail la parcelle en cause à l'association ''Les Producteurs Nout Goyaviers''.
À défaut de libération des lieux par Mme [K], la commune de [Localité 4] a, par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, l'a assignée en référé devant le Président du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint- Benoît aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail à ferme,
- juger que depuis le 31 août 2022, la défenderesse ne dispose plus de titre d'occupation de la
parcelle litigieuse,
- juger l'existence d'un trouble manifestement illicite, résultant de l'occupation sans droit ni titre par la défenderesse de ladite parcelle,
- ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée AN
[Cadastre 3], dans le délai d'un mois à compter de la signification de 1'ordonnance, par tout moyen, y compris l'emploi de la force publique, sous astreinte de 200'' par jour de retard passé ce délai,
- ordonner que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la défenderesse au paiement à titre de provision, d'une indemnité d'occupation annuelle équivalente au paiement du fermage (soit 705,06 '') à compter de la date de résiliation (31 août 2022) jusqu'à restitution effective des lieux,
- débouter la défenderesse de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner la défenderesse au paiement d'une somme de 2.500 '' en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a, lors de l'audience de référé du 20 novembre 2023, été renvoyée au fond et appelée à l'audience du 19 février 2024.
Par jugement du 15 avril 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [K],
- déclaré l'action de la commune de [Localité 4] recevable,
- annulé la résiliation par la commune de [Localité 4] du bail conclu le 27 août 2013 sur la parcelle de terre sise à [Localité 4], cadastrée AN [Cadastre 3],
- rejeté la demande de la commune de [Localité 4] visant à voir Mme [K] expulsée et condamnée à payer une indemnité d'occupation,
- condamné la commune de [Localité 4] à prendre toutes mesures utiles visant à faire libérer les lieux par l'association Nout Goyavier, sous astreinte provisoire de 6 mois à 10 '' par jour de retard, passé un délai de 4 mois suivant la notification de la présente décision,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la commune de [Localité 4] à verser une somme de 200 '' à Mme [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la commune de [Localité 4] aux entiers dépens.
La commune de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel le 9 mai 2024 de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, l'appelante requiert de la cour d'infirme