Chambre sociale, 28 novembre 2024 — 24/00394

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00394 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBF3

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Mars 2024, rg n° 23/00139

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A. SOCIÉTÉ FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa LAVARINI , avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. BOLLORE LOGISTICS REUNION, prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 2 septembre 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.

La présidente a informé les parties que l'audience se tiendrait en double rapporteur, elles ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024

* *

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite de la démission le 27 avril 2023 de Monsieur [B] [Y] de son poste de commercial, "classification agent haute maîtrise", la SAS Bolloré Logistics Réunion lui a notifié le 26 mai 2023 en tant qu'ex-employeur son obligation de non-concurrence au regard de la clause insérée au contrat de travail conclu à durée indéterminée le 3 août 2020.

M. [Y] a été recruté en juillet 2023 par la société Francaise de Transport Gondrand Frères à la Réunion, dans des fonctions identiques à celles qu'il occupait au sein de la société Bolloré Logistics Réunion qui l'a mis en demeure, les 17 août et 4 septembre 2023, de cesser ses activités concurrentes.

La société Bolloré Logistics Réunion a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, siégeant en référé le 10 octobre 2023, afin qu'il soit enjoint à M. [Y] de cesser ses activités au sein de la société Francaise Transport Gondrand Frères appelée en la cause.

Par ordonnance du 26 mars 2024, la formation de référé a :

- ordonné à M. [Y] de respecter son obligation contractuelle à l'égard de la société Bolloré Logistics Réunion ;

- ordonné à M. [Y] de cesser immédiatement le trouble manifestement illicite causé par son embauche au sein de la société concurrente, la société Française de Transports Gondrand Frères en violation de son engagement contractuel de non concurrence à l'égard la société Bolloré Logistics Réunion, en lui faisant interdiction de prêter son concours à ladite société jusqu'au terme des 9 mois courant depuis la date de sa démission ;

- assorti la décision ci-dessus d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans son exécution ;

- déclaré la décision à intervenir commune et opposable à la société Francaise de Transport Gondrand Frères ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- invité les parties à mieux se pourvoir concernant le surplus des demandes ;

- condamné les parties respectives aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 5 avril 2024, la société Francaise de Transport Gondrand Frères a interjeté appel de l'ordonnance précitée.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2024, l'appelante requiert de la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau , à titre principal, de :

- in limine litis, prononcer l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes et donc de la cour d'appel à statuer en référé, et renvoyer la société Bolloré Logistics Réunion à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire, si la Cour d'appel devait se considérer compétente en référé, débouter la Société Bolloré Logistics Réunion de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause, la société sollicite la condamnation de la société Bolloré Logistics Réunion à lui payer :

- 10.000 ' de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- 10.000 ' au titre d'une amende civile pour procédure abusive ;

- 5.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er juill