Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 23/01539
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01539 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7DI
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoit en date du 18 Septembre 2023, rg n° 512200002
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [V] [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Janvier 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête du 11 juillet 2022, Mme [V] [B] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît afin de, à titre principal, voir prononcer la caducité du bail rural conclu le 1er décembre 2012 avec Monsieur [U] [O] [D] concernant une propriété sise [Adresse 6] et cadastrée AX[Cadastre 3].
À titre subsidiaire, elle demandait le prononcé de la résiliation judiciaire du bail précité.
Suivant jugement rendu le 18 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît a :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur la parcelle en cause ;
- condamné M. [O] [D] à libérer les lieux dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
- ordonné à défaut de libération des lieux dans ce délai, l'expulsion du défendeur, de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin,
- condamné M. [O] [D] à payer à Mme [G] :
* une indemnité d'occupation mensuelle de 90'' jusqu'à complet délaissement des lieux, calculée le cas échéant prorata temporis à la date de son départ effectif,
* la somme de 1.500 euros au titre des frais de remise en état du terrain,
* la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [O] aux dépens.
M. [U] [O] [D] a, par déclaration du 2 novembre 2023, interjeté appel de ce jugement
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [O] [D] requiert de la cour, à titre principal de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire de lui accorder des délais afin de quitter les lieux, ajoutant en tout état de cause de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À titre reconventionnel il demande de :
- condamner Mme [G] à retirer le cadenas posé à l'entrée de la parcelle dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 20 euros par jours de retard
- se réserver la compétence pour liquider l'astreinte, le cas échéant.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [G] sollicite la confirmation du jugement déférée en toutes ses dispositions SAUF sur le montant de la condamnation de M. [O] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais de remise en état de la parcelle.
Elle demande que cette somme soit portée à 5425 '' et, en tout état de cause, que l'appelant soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3000 '' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
À titre liminaire, la cour observe que Mme [G], qui a été déboutée en première instance de sa demande tendant à voir le bail annulé, n'a pas fait appel de cette disposition, de sorte que la demande de confirmation du jugement présentée de ce chef par M. [O] [D] est sans objet.
Il ne sera donc pas statué sur ce point.