Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/00874

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00874 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5GD

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 07 Juin 2023, rg n° 22/00501

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [M] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) le 12 février 2007 par la société [6], en qualité de responsable commerciale de l'Hôtel [7].

Mme [M] a transmis à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la C.G.S.S.R.) un certificat médical de constat des lésions établies le 21 janvier 2022 et mentionnant un « trouble anxieux ».

La société [6] a déclaré l'accident du travail le 1er février 2022 avec des réerves.

Par courrier du 29 avril 2022, la C.G.S.S.R. a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

Mme [M] a contesté la décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui n'a pas répondu dans le délai légal.

Mme [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire le 16 septembre 2022 aux fins de contester la décision de rejet relative à l'établissement du caractère professionnel de son accident.

Par décision en date du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

débouté Madame [W] [M] de ses demandes ;

confirmé la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion en date du 29 avril 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré par Mme [M] le 21 janvier 2022 ;

débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [M] aux dépens.

Par déclaration en date du 26 juin 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, l'appelante requiert de la cour  d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

juger que l'employeur n'a émis aucune réserve motivée ;

juger qu'elle bien été victime le 21 janvier 2022 d'un accident du travail ;

dire et juger qu'elle peut prétendre à tous les droits au titre de la législation sur les risques professionnels ;

débouter la C.G.S.S.R.de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;

condamner la C.G.S.S.R aux dépens et à lui verser la somme de 4.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, la C.G.S.S.R demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu le 07/06/2023 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a confirmé la décision du 29/04/2022 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré par Madame [M] le 21/01/2022 ;

rejeter toute demande de condamnation de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter Madame [M] de toutes ses demandes.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI

Sur le caractère professionnel de l'accident du travail

Dans le questionnaire assuré AT du 02 mars 2022, Mme [M] expliquait : 'Vers 9H30 je descends a la réception de l'hôtel pour m'occuper des clients résidents, comme il me l'a été demandé de le faire depuis quelques mois.

Vers 10H45 je m'entretenais avec la cliente de la chambre 163, qui attendait une kinésithérapeute afin que cette dernière lui fasse un test PCR pour qu'elle puisse prendre son vol retour vers la métropole.

La cliente n