Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 23/00660
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00660 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ZQ
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 19 Avril 2023, rg n° 222/00189
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Mme [U] [Y] [L], défenseur syndical ouvrier
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 OCTOBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Un certificat médical initial a été établi le 16 août 2021 au profit de Mme [I] [K], aide à domicile pour le compte de l'entreprise [6] ([6]) Réunion, concernant un accident du travail survenu le jour même et faisant état d'un 'trouble anxieux avec crise d'angoisse sévère suite discussion téléphonique avec la secrétaire : avis psy demandé (les Flamboyants)'.
Un arrêt de travail a ainsi été prescrit.
Le 27 août 2021, l'employeur a fait parvenir à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) un courrier de contestation indiquant que le dit certificat médical avait été déposé à l'entreprise par un tiers à 18 heures après qu'une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire ait été remise à la salariée à 12h30.
Après un entretien préalable auquel elle ne s'est pas présentée le 23 août 2021, Mme [K] a été licenciée pour faute grave le 27 août suivant.
Une déclaration d'accident du travail non renseignée, datée du 11 octobre 2021, a été transmise par l'employeur, puis une autre régularisée par la salariée elle-même en date du 05 novembre 2021 faisant état d'une 'crise d'angoisse avec choc émotionnel avec entretien avec son employeur'.
Un refus de prise en charge pour absence de fait accidentel a été notifié par la CGSSR après enquête administrative le 17 janvier 2022.
Le 10 février 2022, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable puis le 04 avril suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal a dit que l'accident du travail dont Mme [K] avait été victime le 16 août 2021 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a pour l'essentiel considéré que l'entretien professionnel du 16 août 2021 avait généré chez la salariée un choc soudain à l'origine d'une lésion psychologique constatée médicalement dans un temps très proche de l'événement générateur de sorte que la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail était établie et que la présomption d'imputabilité devait s'appliquer.
La CGSSR a interjeté appel selon déclaration du 15 mai 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juin 2024.
En cette circonstance, par conclusions n° 2 réceptionnées au greffe le 04 décembre 2023 et soutenues oralement, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit au recours formé par Mme [I] [K] contre la décision de la caisse du 17 janvier 2022 de refus de prise en charge de l'accident du 16 août 2021 et dit que ledit accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit,
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision du 17 janvier 2022 de la CGSSR de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du 16 août 2021 de Mme [K],
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la caisse,
- rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [K],
- débouter Mme [K] de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la CGSSR.
Par conclusions en réplique récéptionnées au greffe le 05 décembre 2023, égalem