Chambre civile TGI, 30 janvier 2025 — 23/00531

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Texte intégral

ARRÊT N°

C.O.

N° RG 23/00531 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4R5

Association ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DE L A RÉUNION (APAJH RÉUNION)

C/

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Chambre civile

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 janvier 2023 ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis rendu le 19 février 2021 suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 12 novembre 2014 rg n° 13/01778

déclaration de saisine en date du 18 avril 2023

APPELANTE :

Association ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS DE L A RÉUNION (APAJH RÉUNION)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège ou toute autre personne habilitée.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE-Me Edouard LAMAZE

CLOTURE LE : 21 mai 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre

président de chambre : Monsieur Cyril OZOUX,

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT

Greffier du prononcé par mise à disposition : Mme Nadia HANAFI

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 janvier 2025.

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'une recherche de financement en vue d'un projet de construction d'un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ci-après ITEP) d'un montant de plus de 4 millions d'euros, l'association pour adulte et jeunes handicapés de la Réunion (ci-après l'APAJH) a sollicité le concours de la Bred Banque Populaire (ci-après la BRED).

Les parties se sont alors dirigées vers la souscription d'un crédit-bail immobilier à taux variable qui a donné lieu le 16 juin 2010 à une proposition de la société FRUCTICOMI que l'APAJH a acceptée.

Le 08 septembre 2010, un contrat qualifié de « swap de taux » permettant un échange d'intérêts à taux variable en taux fixe a été conclu entre la BRED et l'APAJH avec effet au 1er septembre 2012.

Le 4 mai 2011, le contrat du 8 septembre 2010 a été modifié par voie d'avenant, le taux fixe de 3, 17 % étant ramené à 3, 02 %.

L'APAJH a finalement eu recours à un financement à taux fixe consenti par la caisse des dépôts et consignations le 16 octobre 2012 de sorte que l'opération de crédit- bail n'a pas été réalisée.

L'APAJH a alors demandé la résiliation du contrat de « swap de taux » et la BRED lui a réclamé des intérêts et frais de résiliation pour un montant de 280.767 euros.

Suivant acte d'huissier du 21 mai 2013, l'APAJH Réunion a assigné la BRED devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, afin d'obtenir l'annulation pour défaut de cause et d'objet du contrat de « swap de taux », le remboursement des sommes payées et le versement de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information et de conseil.

Par jugement en date du 12 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté l'APAJH de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser une indemnité pour frais irrépétibles à la BRED.

L'APAJH a interjeté appel du jugement précité.

Par un premier arrêt en date du 8 juillet 2016, la cour d'appel de Saint-Denis a jugé que les deux contrats étaient indivisibles, et en conséquence, que la caducité de l'offre de crédit-bail avait entraîné la caducité du contrat de swap.

La BRED a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 28 mars 2018, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 juillet 2016.

La Cour de cassation a considéré que la volonté des parties de rendre indivisibles les contrats de crédit-bail et de SWAP n'était pas caractérisée dès lors qu'ils n'avaient pas été conclus concomitamment et que le contrat d'échange de taux ne contenait pas de référence précise au contrat de crédit-bail et prévoyait des conditions de résiliation autonomes de celle du contrat de crédit-bail.

Le litige est ensuite