Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/00415

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00415 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4LI

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 01 Mars 2023, rg n° 22/00182

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 14 novembre 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [5] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette de l'URSSAF-CGSS de la Réunion pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 donnant lieu à une lettre d'observations du 20 septembre 2021 portant redressement d'un montant de 30.749 euros en raison de l'annulation des exonérations [6] de compétitivité renforcée pour les années 2019 et 2020.

Des observations ont été formulées par la société par courrier du 02 décembre 2021.

L'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement en son intégralité par réponse du 16 décembre 2021.

Une mise en demeure d'un montant de 33.236 euros incluant des majorations de retard a été adressée le 04 janvier 2022 à la société qui l'a réceptionnée le 11 janvier suivant.

La commission de recours amiable saisie le 08 février 2022 a rejeté la contestation de la société [5] et validé le redressement et la mise en demeure en son entier montant par décision du 24 mars 2022 à la suite de laquelle le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a, à son tour, été saisi.

Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal a validé l'ensemble des chefs de redressement ainsi que la mise en demeure du 04 janvier 2022 en son entier montant de 33.326 euros, condamné en conséquence la société [5] au paiement de cette somme, l'a déboutée de ses autres demandes et condamnée aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a pour l'essentiel retenu que l'activité réelle de la société ne relevait pas du domaine de la métallurgie ni du secteur industriel de sorte qu'elle était exclue du régime d'exonération [6] dit de compétitivité renforcée.

La société [5] a formé appel par déclaration 30 mars 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2024.

Par conclusions d'appelante réceptionnées au greffe le 02 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] requiert de la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- juger que c'est à tort que l'URSSAF a annulé au détriment de la requérante les exonérations [6] dit 'de compétitivité renforcée' pour les années 2019 et 2020,

- annuler la mise en demeure du 04 janvier 2022 d'un montant de 33.236 euros,

- prononcer la décharge pour la requérante de la somme de 33.236 euros et les pénalités y afférentes mises à sa charge à tort suite au contrôle de l'URSSAF intervenu le 02 juillet 2021 et représentant l'annulation des exonérations [6] dit de compétitivité renforcée pour les années 2019 et 2020,

- condamner la CGSSR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimée réceptionnées le 02 octobre 2023, également soutenues à l'audience, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande, pour sa part, à la cour de :

- juger que le code NAF 24 Métallurgie ne correspond pas à l'activité de la SAS [5],

- juger qu'aucune activité 'industrielle' n'a été relevée au sein de la SAS [5],

- juger que l'exonération de [6] renforcée n'est pas applicable aux rémunérations des salariés de la SAS [5] compte tenu de l'activité réelle des salariés,

En conséquence,

- confirmer la décision explicite de la commissino de recours amiable et le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- valider la mise en demeure pour un montant de 33.236 euros,

- condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 33.236 euros au titre de la mise en demeure contestée,

- la débouter de toutes ses demandes,

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