Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/00387
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00387 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4JS
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 Mars 2023, rg n° 22/00138
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE - CARMF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 septembre 2024 puis prorogé à cette date au 14 novembre 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 02 mars 2022 d'un recours formé par M. [E] [S], médecin urologue, à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) saisie le 15 décembre 2021 en contestation d'une mise en demeure délivrée le 06 décembre 2021 lui réclamant la somme de 35.840,08 euros majorations de retard comprises au titre de l'année 2021.
Par jugement du 08 mars 2023, le tribunal a :
- rejeté la demande de transmission d'une question préjudicielle,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté M. [S] de ses demandes,
- dit que la mise en demeure délivrée par la CARMF à son égard le 06 décembre 2021 au titre de l'année 2021 est valable et régulière ;
- condamner en conséquence M. [S] au paiement à la CARMF de la somme de 35.840,08 euros,
- rappelé que des majorations de retard s'appliquent à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et jusqu'au complet paiement de leur montant en principal,
- dit n'y avoir lieu à condamner M. [S] au paiement d'une amende civile,
- condamné M. [S] aux dépens,
- condamné M. [S] à payer à la CARMF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié le 14 mars 2023 à M. [S] qui en a interjeté appel par déclaration du 16 mars suivant.
L'affaire a été rappelée pour plaider et a été effectivement retenue à l'audience du 28 mai 2024.
Vu les conclusions d'appelant n°2 réceptionnées au greffe le 18 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [E] [S] demande à la cour de juger son appel recevable et de :
- réformer le jugement rendu le 08 mars 2023 notifié le 10 mars 2023 en ce qu'il
' rejette la demande de transmission de la question préjudicielle formulée par M. [S],
- rejette la demande de sursis à statuer,
- déboute M. [S] de ses demandes,
- dit que la mise en demeure délivrée par la CARMF à son égard le 06 décembre 2021 au titre de l'année 2021 est valable et régulière ;
- condamne en conséquence M. [S] au paiement à la CARMF de la somme de 35.840,08 euros,
- condamne M. [S] aux dépens,
- condamné M. [S] à payer à la CARMF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,''
Et statuant à nouveau,
Vu la demande de question préjudicielle formée,
Vu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),
- transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes
1 / les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/ CE '
2 / les dispositions de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2018'
- surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur