Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00339
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00339 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4GW
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Février 2023, rg n° 21/00206
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [O] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Mme [I] [G], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉS :
S.A.R.L. PTI KARO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
Maître [P] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PTI KARO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
DELEGATION REGIONAL UNEDIC AGS - CENTRE OUEST DEPARTEMENT REUNION
Centre d'affaires CADJEE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
Clôture : 04 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [O] [W] a été embauchée par la SARL Pti Karo le 22 octobre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse à temps plein.
Par avenant du 30 novembre 2018, son temps de travail a été porté à 26 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi : de 10h à 11h et de 11h30 à 14h30 et les vendredi et samedi : de 19h30 à 22h30.
Par courrier du 19 août 2019, réceptionné par la société le 26 août 2019, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a été convoquée le 20 août 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour faute grave le 30 août 2019 au motif d'un abandon de poste.
Invoquant la rupture anticipée de son contrat aux torts de son employeur, et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement rendu le 24 février 2023, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le conseil de prud'hommes retient que la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas fondée dès lors que les paiements des salaires ont été faits avec juste un peu de retard et que Mme [W] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice ; qu'en revanche le licenciement pour faute grave est justifié au motif que depuis le 8 août 2019, la salariée ne s'est plus présentée à son travail, abandonnant ainsi son poste.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2023.
Par conclusions remises au greffe le 23 mai 2023 et régulièrement signifées à l'intimée, l'appelante requiert de la cour de juger que :
le contrat de travail de Mme [W] n'a pas été exécuté pas de bonne foi par l'employeur;
l'employeur a failli à ses obligations contractuelles ;
la prise d'acte de rupture de Mme [W] est aux torts exclusifs de l'employeur ;
la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ni le salarié ni l'employeur ne peuvent revenir sur une prise d'acte de rupture du contrat de travail ;
et de fixer les créances au passif de la société Pti Karo aux sommes de :
- 421,91 euros au titre du salaire de juillet restant dû,
- 1.140,06 euros à titre de complément de salaire sur la période travaillée,
- 114,01 euros à titre de congés payés sur complément de salaire,
- 5.000 euros sur les provisions de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire,
- 2.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.316,94 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis,
- 131,69 euros à titre de congés sur préavis,
- 301,79 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'inscription des créances de Mme [W] sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société ;
- dire et juger que l'AGS devra faire l'avance des sommes allouées par le conseil à Mme [W] et ce, dans la limite de sa garantie légale ;
- ordonner l'exécution provisoire.
La signification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces a été régulièrement faite le 5 mai 2023 à Maître [P] [M], en qualité de mandataire de la liquidation de la SARL Pti Karo et à l'AGS.
Les appelés en cause n'ont pas constitué avocat ou défenseur.
Pour pl