Chambre sociale, 17 décembre 2024 — 23/00309

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00309 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4E6

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 13 Février 2023, rg n° 21/00235

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [T] [B] [D] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. ALTER EGO TERTIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 04 mars 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 17 décembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 DECEMBRE 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [G] a été embauchée en qualité d'assistante d'agence selon plusieurs contrats à durée déterminée par la société Alter Ego Océan Indien, société d'intérim, devenue Alter Ego Tertiaire, du 11 mai 2018 au 15 juin 2018, du 16 juin 2018 au 13 juillet 2018 puis du 09 août 2018 au 31 août 2018 à l'agence de [Localité 4].

À partir de cette date, Mme [G] a exercé la mission de chargée de recrutement à temps partiel dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée puis à temps complet à compter du 1er mars 2019, moyennant un salaire mensuel brut de 2.000 euros.

Le 28 août 2020, la salariée a accepté, comme l'ensemble de ses collègues, la notification de son contrat de travail avec comme nouvelle affectation l'agence située à l'Eperon.

L'employeur lui a proposé un entretien fixé au 30 septembre 2020 dans le but de convenir d'une rupture conventionnelle dont l'employeur s'est désisté après que la salariée ait souhaité que soit prévue une indemnité supérieure à l'indemnité légale.

La salariée a été convoquée le 5 octobre 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2020, puis licenciée pour faute grave le 21 octobre 2020.

Contestant son licenciement et faisant valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion aux fins de contestation de son licenciement et faire valoir ses droits.

Par jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement pour faute grave était fondé et n'a pas fait droit à ses demandes indemnitaires, la condamnant aux dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, l'appelante requiert de la cour, sur le fondement du harcèlement moral qu'elle invoque, de condamner la société Alter Ego Tertiaire à lui payer les sommes suivantes :

- 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice en raison du harcèlement moral,

- 1.208,33 euros au titre d'indemnité de licenciement,

- 6.000 euros au titre d'indemnité de préavis,

- 600 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1.384,58 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied.

Subsidiairement, sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 7.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 euros de dommages et intérêts,

- 1.208,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 6.000 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1.384,58 euros au titre de la mise à pied.

En tout état de cause,

- débouter la Société Alter Ego Tertiaire de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- condamner la société Alter Ego Tertiaire au remboursement des allocations chômage au ' Pôle Emploi '.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2024, l'intimée demande de confirmer la décision attaquée sauf e