Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 22/01898

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01898 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2X5

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 16 Décembre 2022, rg n° F 22/00041

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. DOULUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [H] [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 5 février 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Après avoir été embauché par la SAS Doulux en contrat emploi-formation le 15 juillet 1981 en qualité de conducteur de machine, la relation de travail s'est poursuivie le 14 juillet 1982 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de fabrication, statut cadre.

Le salarié a été convoqué le 18 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour faute grave le 3 juillet 2020.

Faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 14 mars 2022 afin d'obtenir l'annulation de cette mesure et le versement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes Saint-Pierre a :

1 - jugé que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;

2 - condamné la société Doulux à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 19.212,51 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 1.921 euros au titre de l'indemnité de congés-payés sur préavis ;

- 19.827 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 29 décembre 2022, la société Doulux a interjeté appel du jugement précité.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Doulux requiert de la cour d'infirmer le jugement rendu sur le principe du licenciement et les condamnations prononcées et statuant à nouveau :

- dire et juger fondé le licenciement de M. [I] sur une faute grave rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise ;

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant principales, que subsidiaires, qu'infiniment subsidiaires ;

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux dépens.

Par conclusions communiquées le 21 novembre 2023, M. [I] forme appel incident et sollicite de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

dire nul son licenciement ;

condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes  :

- 19.212,51 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 1.921 eurs au titre de l'indemnité de congés-payés sur préavis ;

- 39.654,61 euros au tire de l'indemnité légale de licenciement ;

- 461.088 euros au titre de l'indemnité réparatrice du licenciement nul ;

- 50.000 euros au titre du préjudice moral.

À défaut, il sollicite de la cour de :

dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamner l'employeur au paiement de :

- indemnité de préavis : 19.212,51 euros,

- indemnité de congés-payés sur préavis : 1.921 euros ;

- indemnité légale de licenciement : 39.654,61 euros ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 128.080 euros.

Très subsidiairement, M. [I] requiert de la cour de :

dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, exclusive de la faute grave ;

condamner la société Duloux à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 19.212,51 euros

- indemnité de congés-payés sur préavis : 1.921 euros ;

- indemnité légale de licenciement : 39.654,61 euros.

En tout état de cause, il demande de :

dire que le licenciement, qu'il soit retenu comme nul, sans cause réelle et sérieuse ou pour cause réelle et sérieuse