Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/01831

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01831 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2IB

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Novembre 2022, rg n° 19/305

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Madame [L] [S] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : M. [W] [V] [A], défenseur syndical ouvrier

INTIMÉS :

E.U.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DE DEUX RIVES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

S.A.R.L. [T], prise en la personne de Me [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de E.U.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE DE DEUX RIVES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS CENTRE OUEST

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non représentée

Clôture : 4 décembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [S] épouse [D] a été engagée verbalement par l'EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives à [Localité 5] le 12 septembre 2012.

Le 1er février 2017, un 'avenant au contrat à durée indéterminée' est signé, prévoyant que la salariée percevra une rémunération mensuelle nette de 1.800 euros pour 35 heures de travail.

Le 3 décembre 2018, Mme [D] est licenciée pour faute.

Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps plein, un rappel de salaire, le paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, qui, par jugement du 17 novembre 2022, a débouté Mme [D] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [D] par acte du 23 décembre 2022.

Par conclusions remises au greffe le 23 décembre 2022 et régulièrement signifiées aux intimées, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement du 17 novembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle demande de statuer à nouveau et de :

- requalifier son contrat à temps plein de février à décembre 2016 ;

- dire que Mme [D] ne bénéficiait pas des repos hebdomadaires ;

- dire que Mme [D] a droit à des heures supplémentaires ;

- constater que l'employeur a privé Mme [D] de ses congés payés et ne lui a rien versé à la fin de son contrat de travail ;

- constater les créances de Mme [D] à l'encontre de la société :

- requalification du contrat à temps plein : 11.804,50 euros,

- congés payés sur rappel de salaire : 1.180,45 euros,

- indemnité pour non-respect des repos hebdomadaires : 10.000 euros,

- paiement des heures supplémentaires : 75.498,34 euros,

- remise des bulletins de salaire modifiés de février 2016 à octobre 2018, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

- modification de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- congés payés sur les heures supplémentaires : 7.549,83 euros,

- indemnité compensatrice des congés payés : 13.869,69 euros ;

- ordonner l'inscription de l'état de ces sommes sur l'état de créances de la société en faveur de Mme [D] ;

- dire et juger que l'AGS en fera l'avance dans la limite de sa garantie ;

- mettre les dépens à la charge des parties défenderesses.

La signification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces a été faite à la SELARL [T], en qualité de liquidateur judiciaire, à l'EURL Boulangerie Pâtisserie de deux rives et à l'AGS.

Les parties ainsi appelées n'ont pas constitué avocat ou défenseur syndical.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des moyens de la société, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur la demande de rappel de salaire au titre