Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/01787
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01787 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZ2B
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 21 Novembre 2022, rg n° 22/151
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : M. [S] [X] [H], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉ :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [D], domiciliée à [Localité 8], a été embauchée le 1er septembre 2019 par contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité d'employée de maison par Monsieur [E] [U], avec comme lieu de travail le domicile de l'employeur à [Localité 6].
Au mois d'avril 2021, M. [U] a informé la salarié de son déménagement du fait de sa sa mutation en août 2021 à [Localité 7] et ainsi d'un nouveau lieu de travail.
Mme [D] a quitté ses fonctions le 15 août 2021 et a reçu l'attestation Pôle emploi qui mentionne que la cause de la rupture du contrat est la démission de son poste.
Constestant avoir démissionné, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 29 avril 2022 aux fins d'obtenir la qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités en découlant ainsi que la réparation de son préjudice.
Par décision en date du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [D] résultait de sa démission manifestée et exécutée de manière claire et univoque au mois d'août 2021 ;
débouté la salariée de toutes ses demandes ;
reçu l'employeur en sa demande reconventionnelle et condamné Mme [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles ;
mis les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme [D] a interjeté appel du jugement précité le 15 décembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe et régulièrement signifées à la partie adverse le 15 décembre 2022, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétible et aux dépens.
Elle demande de statuer à nouveau afin de :
constater qu'elle n'a pas démissionné ;
constater qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en place ;
prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes:
indemnité de préavis : 1.424,26 euros ;
indemnités compensatrices de congé payés sur préavis : 142,42 euros ;
indemnité de licenciement : 356,06 euros ;
indemnité pour non-respect de la procédure : 712,13 euros ;
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 7.120 euros ;
dommages et intérêts pour préjudice subi dû au retard dans la remise des documents de rupture : 3.500 euros ;
article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros ;
ordonner la remise :
du certificat de travail ;
de l'attestation Pôle emploi modifiée au motif de licenciement à l'initiative de l'employeur ;
la remise du solde de tout compte ;
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement par document ;
mettre la totalité des dépens à la charge de M. [U] ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision (et / ou d'assignation de l'employeur à se présenter devant la présente juridiction).
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2023, M. [U] qui estime que la modification du lieu de travail ne constitue qu'une simple modification des conditions de travail et que la démission de Mme [D] est la conséquence d'une volonté claire et non équivoque de quitter son poste, requiert de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter en conséquence Mme [D] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000