Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 22/01708
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01708 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZP3
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 17 Novembre 2022, rg n° F 21/00054
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.S. BIO AUSTRAL [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [N] [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 Novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 septembre 2024 puis prorogé à cette date au 14 novembre 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [W] a été embauchée le 1er septembre 2001 par contrat à durée déterminée par la SELAS Bio Austral, en tant que secrétaire médicale, avant de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er février 2017, un avenant a été conclu aux termes duquel, notamment, la salariée était affectée à l'établissement de [Localité 6] avec clause de mobilité dans l'un quelconque des établissements de la société situés à la Réunion.
En juin 2019, Mme [W] a été mutée à [Localité 7].
Elle a été placée en arrêt de travail le 18 septembre jusqu'au 24 septembre 2019 puis du 19 décembre 2019 au 19 janvier 2020.
Le médecin du travail a préconisé le 6 janvier 2020 une affectation sur un autre site lors de la reprise de son activité professionnelle.
Une déclaration d'accident de travail pour un événement survenu le18 septembre 2019 a été effectuée le 28 janvier 2020, contesté dans un premier temps par l'employeur, mais reconnu par la C.G.S.S.R. le 22 mai 2020.
L'arrêt de travail de Mme [W] a été prolongé jusqu'au 8 juillet 2020 avant que le médecin du travail émette un avis d'inaptitude le 9 juillet 2020.
La salariée a été licenciée pour inaptitude le 11 septembre 2020, après proposition de reclassement du 17 juillet 2020 sur un poste de coursier à [Localité 4], refusé par Mme [W].
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [W] a, par requête du 24 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre aux motifs que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement. Elle sollicitait la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de dommages et intérêts.
Le 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a fait droit à ses demandes en requalifiant le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la société Bio Austral à verser à la salariée la somme de 35.108,55 ' soit 15 mois de salaire brut, au titre de l'indemnité.
La société Bio Austral a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2023, l'appelante requiert de la cour, à titre principal, d'annuler le jugement déféré pour défaut de motivation et défaut d'impartialité de la juridiction et, statuant à nouveau, de débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer les sommes suivantes :
* 35.108,55 euros, soit 15 mois de salaire brut, au titre de l'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bio Austral demande en tout état de cause d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
À titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelante sollicite de limiter à trois mois de salaire la somme qu'elle devrait verser à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [W] de ses autres demandes.
En tout état de caus