Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 22/01588

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01588 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYWD

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 14 Octobre 2022, rg n° 21/00204

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

APPELANT :

Monsieur [K] [Y] [C] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1] / FRANCE

Représentant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

La société RUNEW, SAS inscrite au RCS de St-Denis sous le n°825.345.325, représentée par son président domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 05 Février 2024

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN,

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,

Conseiller : Madame Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 Janvier 2025.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025

Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,

* *

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Sollicitant notamment des rappels de salaire et de prime, des dommages et intérêts, la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Runew ainsi que le paiement de diverses indemnités, M. [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de la Réunion, qui par un jugement du 14 octobre 2022, l'a condamné aux dépens de l'instance et débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2022.

Par conclusions n 2 communiquées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [G] requiert de la cour de :

À titre principal, annuler le jugement déféré pour défaut de motivation et défaut d'impartialité de la juridiction et statuant à nouveau :

- juger qu'il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la SAS RUNEW depuis le 4 juillet 2017 ;

- condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 93.219,80 euros à titre de rappel de salaire de base pour la période allant d'octobre 2018 à octobre 2021, ainsi qu'à lui verser la somme de 9.321,98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire

- condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 3.717,44 euros à titre de rappel de salaire de la prime d'ancienneté non perçue entre juillet 2020 et décembre 2022, ainsi qu'à lui verser la somme de 371,74 euros à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;

- condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 76.995,57 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées depuis octobre 2018, ainsi qu'à lui verser la somme de 7.699,56 euros à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;

- condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-paiement des heures supplémentaires effectuées ;

- condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et absence de bénéfice de la moindre contrepartie obligatoire en repos ;

- condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur ;

- juger que la SAS RUNEW s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;

- condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 22.293 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- condamner la SAS RUNEW à lui verser à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire et pour violation des durées maximales de travail ;

- condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit aux congés payés ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la SAS RUNEW aux torts exclusifs de cette société au 20 décembre 2022 ;

- juger que la SAS RUNEW s'est rendue coupable de la violation d'une liberté fondamentale à son égard ;

- juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul. En conséquence, condamner la SAS RUNEW à lui verser la somme de 74.310 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, soit 20 mois de salaire ;

A tout le moins, si par extraordinaire la Cour ne jugeait pas que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, JUGER que celle-ci pr