Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/01531
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01531 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSU
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Septembre 2022, rg n° F 21/00234
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
ASSOCIATION IMP [B] [L] Pris en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : A l'audience de la mise en état du 4 décembre 2023 de la chambre sociale, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la cour composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu, par sa mise à disposition au greffe, le 17 OCTOBRE 2024 ;
Greffier lors du dépôt de dossier : Delphine GRONDIN,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C]-[V] [M] a été engagé par l'association [B] [L] en qualité de cuisinier, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 20 janvier 2003.
La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale 51 Hospitalisation privée à but non lucratif.
Les 24 octobre 2018 et 17 septembre 2019, deux mises à pied disciplinaires de trois jours ont été notifiées à M. [M], contestées devant le conseil de prud'hommes et par la suite devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qui a, le 31 mai 2023, confirmé le jugement rendu le 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment a annulé la mise à pied disciplinaire du 24 octobre 2018 et confirmé la mise à pied de trois jours en date du 17 septembre 2019 à l'encontre de M. [M].
M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire le 25 novembre 2020 et convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 décembre 2020, avant d'être licencié le 16 décembre 2020 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'association à lui verser diverses indemnités.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
déclaré M. [C] [V] [M] irrecevable en sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la perte de sa qualité de chef de cuisine résulte d'une décision unilatérale et injustifiée de sa hiérarchie, et en les prétentions indemnitaires qu'il formulait à ce titre ;
dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [M] le 16 décembre 2020 était juridiquement fondé sur un motif réel et sérieux.
Et en conséquence :
débouté M. [M] de l'intégralité de ses prétentions ;
débouté l'association de sa demande reconventionnelle ;
mis la totalité des dépens à la charge de M. [M].
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par M. [M] le 20 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement du conseil dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l'association à requalifier sa fonction initiale de chef de cuisine ;
condamner l'association à lui remettre, l'attestation 'Pôle emploi', l'attestation destinée à la CGSS et son certificat de travail, le tout corrigés et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;
condamner l'association à lui payer à M. [M] les sommes de :
* 10.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 24.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 56.000 euros au titre de dommages et intérês financiers
* 80.000 euros au titre du préjudice moral subi par sa hiérarchie ;
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du vode de procédure civile ;
condamner la même aux dépens ;
'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile' , la cour relèvant que cette demande est sans objet.
Par conclusions communiquées le 19 janvier 2023, l'association requiert de la cour, à titre princ