Chambre sociale, 28 novembre 2024 — 22/01389
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01389 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYJ6
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 19 Mars 2021, rg n°
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [O] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : M. [J] [I] [H] , défenseur syndical ouvrier
INTIMÉS :
S.A.R.L. GEMIKA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [F], en la personne de Me [F] mandataire liquidateur de la SARL Gemika
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
AGS - DELEGATION REGIONALE - UNEDIC CENTRE OUEST DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 28 novembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [K] a été embauchée par la société Gemika en qualité de serveuse dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée prenant effet le 07 septembre 2017 pour 35 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 1.480,30 euros.
Le 23 janvier 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 1er février suivant.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 05 février 2018.
Considérant que ce licenciement est abusif et désirant obtenir des dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion qui, par jugement du 19 mars 2021, a dit son licenciement pour faute grave parfaitement justifié et a :
- déclaré Mme [O] [K] irrecevable en ses demandes,
- débouté Mme [O] [K] de toutes ses demandes,
- débouté la société Gemika de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [K] aux entiers dépens.
La liquidation judiciaire de la société Gemika a été prononcée par jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion désignant la Selarl [F] prise en la personne de Me [N] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
À la suite d'une notification intervenue en mains propres le 26 août 2022, appel a été interjeté par Mme [K] le 26 septembre suivant.
Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 18 novembre 2022 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
- confirmer la décision du conseil de l'Europe en ce qu'il a considéré que le plafonnement prud'homal en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne,
- dire que Mme [O] [K] a droit à une indemnité en fonction de son préjudice moral et financier découlant de la rupture abusive de son contrat de travail,
- constater (que) les créances de Mme [O] [K] à l'encontre de l'entreprise Sarl Gemika s'élève à :
- dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 10.000 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 1.425,69 euros
- indemnité de congés payés sur préavis : 142,56 euros
- article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros,
- ordonner l'inscription de l'état de ces sommes sur l'état de créance de la Sarl Gemika,
- dire et juger que l'AGS en fera l'avance dans la limite de sa garantie,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La signification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces a été faite à :
la Selarl [F] en qualité de liquidateur judiciaire, le 22 novembre 2022, par signification à personne habilitée,
l'AGS, le 22 novembre 2022, par signification à personne habilitée,
la Sarl Gemika, le 25 novembre 2022, par application de l'article 659 du code de procédure civile.
Aucune des appelées en cause n'a constitué avocat ou défenseur syndical de sorte qu'il sera statué par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 04 décembre 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'aud