Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 22/00528

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00528 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVXD

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 30 Mars 2022, rg n° 20/00524

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

APPELANTE :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

La [5] (La [5]), société anonyme de HLM de La Réunion à conseil d'administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro B 310 895 172 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Gwladys BEAUCHET, Avocat inscrit au Barreau de Paris

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN,

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,

Conseiller : Madame Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 Janvier 2025.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025

Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

La [5] (ci-après [5]) a été destinataire d'une lettre d'observations de l'URSSAF - Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 17 décembre 2018 concernant la mise en oeuvre de sa solidarité financière pour manquement à son obligation de vigilance à hauteur de 237.925 euros suite à un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre d'un de ses cocontractants, la société [4].

À la suite des observations formulées le 21 janvier 2019 par la [5], ce montant a été ramené à la somme de 32.060,60 euros pour la période de janvier 2015 à octobre 2017.

Une seconde lettre d'observations a été établie en date du 08 mars 2019 concenant l'annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales dont a bénéficié la [5] pour les années 2015 et 2016 dans la limite de 75.000 euros.

La société a fait connaitre ses observations par courrier du 10 avril 2019 auquel la caisse a répondu le 07 mai suivant en maintenant le redressement en son entier montant.

Une mise en demeure a été délivrée à ce titre le 05 décembre 2019 pour un montant de 84.264 euros incluant 9.264 euros de majorations de retard.

La société a procédé au réglement de ce montant le 30 décembre 2019.

La [5] a saisi la commission de recours amiable le 17 janvier 2020 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 29 juillet 2020 sur décision implicite de rejet.

Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a déclaré la [5] recevable en son recours et a annulé le redressement notifié par la CGSSR selon lettre d'observations du 08 mars 2019 au titre de l'annulation des exonérations de cotisations sociales ainsi que la mise en demeure du 05 décembre 2019.

Le tribunal a également infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, débouté les parties du surplus de leurs demandes, la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la caisse.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le contenu de la mise en demeure permettait à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation mais qu'en refusant de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé de manière contradictoire, la CGSSR ne rapportait pas la preuve que le cocontractant de la [5] avait exercé un travail dissimulé justifiant l'annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales dont elle avait bénéficié en qualité de donneur d'ordre.

La CGSSR a interjeté appel selon déclaration du 26 avril 2022.

L'affaire a été rappelée pour y être plaidée à l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.

Vu les conclusions n 3 transmises par voie électronique le 05 décembre 2023, soutenues oralement en cette circonstance, aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :

- juger que la mise en demeure du 05 décembre 2019 d'un montant de 84.264 euros est régulière et valide,

- juger que c'est à bon droit que la CGSSR a annulé les exonérations et réductions de cotisations,

En conséquence, infirmer la décision querellée,

Statuant à nouveau,

- confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- condamner la [5] à payer à la CGSSR la somme de 84.264 euros,

- la condamner à payer à la C