Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 21/01154
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01154 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSOU
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 04 Avril 2018, rg n° 21600866
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE / DEMANDERESSE A L'OPPOSITION:
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
L'Eurl [6] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2015.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 30 octobre 2015 puis à une seconde du 18 novembre 2015 annulant et remplaçant la précédente, mentionnant un redressement de 249.790 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé de 63.912 euros.
Ce redressement a été maintenu à l'issue de la phase contradictoire.
Une mise en demeure a été délivrée le 04 mars 2016 pour un montant de 335.820 euros incluant à titre principal les sommes de 232.494 euros au titre des cotisations, 61.223 euros au titre de la majoration complémentaire, 1.800 euros de pénalités outre 40.303 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable a validé cette mise en demeure par décision du 25 août 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion saisi d'un recours tendant au réexamen du montant des cotisations réclamées pour les périodes de 2011 à 2014 a rejeté par jugement réputé contradictoire du 04 avril 2018, la requête de la société, non comparante, ainsi que la demande de validation de la décision de la commission de recours amiable présentée par la caisse et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Appel a été interjeté par la CGSSR le 07 mai 2018.
Par arrêt rendu par défaut le 11 mai 2021, la cour a :
- confirmé le jugement rendu le 04 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- validé la mise en demeure en date du 04 mars 2016 pour la somme de 335.820 euros,
- condamné la société à payer la somme de 335.820 euros à la caisse, au titre des cotisations, des majorations et pénalités,
- condamné la société à payer la somme de 4.000 euros à la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Opposition a été formée par l'Eurl [6] le 14 juin 2021.
Par arrêt du 24 août 2023, la cour a :
- déclaré recevable l'opposition interjetée par la société [6] à l'encontre de l'arrêt du 11 mai 2021,
- rétracté l'arrêt du 11 mai 2021,
- rejeté l'exception de nullité de l'acte d'appel,
- infirmé le jugement rendu le 04 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- rejeté les exceptions de nullité de la lettre d'observation et de la mise en demeure,
- avant dire droit sur la demande de la société [6] tendant à l'annulation du redressement et celle de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant à la condamnation du cotisant,
- ordonné la production du procès-verbal de travail dissimulé n° 12 - 2015, des auditions le cas échéant de Mme [Y] et de MM. [K] [C], [O] [A], [J] [M] et [X] [M], ainsi que tout élément permettant d'établir leur consentement préalable,
- renvoyé la cause et les parties à la conférence du président du 03 octobre 2023 à 14 heures,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- invité les parties à conclure en tant que de besoin sur les demandes auxquelles il a été sursis à statuer,
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
L'affaire a été en dernier lieu rappelée pour être plaidée à l'audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Vu les conclusions tr