Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 20/00633
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00633 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FLNT
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 27 Février 2020, rg n° 18/00561
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [H] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.S. [9]
agissant poursuite et diligences de son Président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [10], ès qualité d'assureur de la société [9]
en son établissement principal en France
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Romain BOUVET de la SCP Michel LEDOUX &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 janvier 2025.
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025
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*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt mixte, rendu le 8 février 2022 par la chambre sociale de Saint-Denis de la Réunion,- auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige - qui a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui avait débouté M. [K] de ses demandes en indemnisation de l'accident du travail survenu le 11 juillet 2016, après la déclaration d'une rechute du 25 avril 2017, et ce, au titre de la faute inexcusable de l'employeur, la société [9] ;
- déclaré la décision commune à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la C.G.S.S.R.) et opposable à la société [10];
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 11 juillet 2016 est la conséquence de la faute inexcusable la société [9], son employeur ;
- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [K], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;
- ordonné, avant- dire droit sur l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [K], une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R] [F] avec pour mission de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
* les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées par M. [K] à la suite de l'accident du travail du 11 juillet 2016, de la rechute du 25 avril 2017 et de la nouvelle lésion du 23 septembre 2017, avant la consolidation de son état de santé,
* son préjudice d'agrément,
* son préjudice esthétique,
* son préjudice sexuel,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le besoin d'une assistance d'une tierce personne avant consolidation,
* donner tout élément d'information permettant d'évaluer son préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- dit que la C.G.S.S.R. fera l'avance des honoraires de l'expert et la condamne au besoin en ce sens ;
- fait injonction aux parties de conclure sur l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [K] dès réception du rapport d'expertise ;
- alloué à M. [K] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation complémentaire définitive de ses préjudices personnels ;
- débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la provision dirigée à l'encontre de l'employeur ;
- dit que la C.G.S.S.R. versera directement à M. [K] la somme de 10.000 euros allouée à titre de provision et au besoin la condamne en ce sens ;
- condamné la société [9] à payer à la C.G.S.S.R les sommes dont elle doit faire l'avance à M. [K] au titre de la provision allouée, de l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de la victime et des frais d'expertise judiciaire ;
- débouté la C.G.S.S.R. de son action récursoire à l'encontre de la société [9] en ce qui concerne le montant du capital représentatif de la rente ;
- débouté la société [9] et la société [10] de leurs demandes contraires ;
- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. [K] ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L'ex