Chambre commerciale, 23 avril 2025 — 19/01953

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

Service du contrôle

des expertises

MI N° : 21/00000009

N° RG 19/01953 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHB2

SARL DLC CONSTRUCTION

au capital de 60 000 ' immatriculée sous le numéro 487 540 486 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEMANDEUR

SA SODIACS

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SAS DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège

Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. L'ATELIER ARCHITECTES

Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société BET FREDERIC CHADRIN

Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPERIMENTATION DE GENIE ET DE CONTROLE (SEGC)

Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SAS GEOLITHE SAS GEOLITHE, représentée par son représentant légal en exercice

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

SAS INGENIERIE CONCEPT REUNION

Représentant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SA ALLIANZ IARD

Représentant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Ordonnance statuant sur une demande de remplacement de l'expert

Vu l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Vu la requête reçue au greffe de la cour le 10 mars 2025 émanant de Maître Goulet, conseil de la société L'atelier architectes, adressée au conseiller chargé du contrôle des expertises aux fins de remplacement de l'expert ;

Vu les observations sur requête aux fins de remplacement reçues au greffe de la cour le 24 mars 2025, adressées au conseiller chargé du contrôle des expertises par Maître Gaspar, conseil de la société Sodiac, par lesquelles il entend se joindre à la requête aux fins de remplacement de l'expert déposée par la société L'atelier architectes ;

Vu la communication des requêtes à M. [V], expert judiciaire en charge de la mesure d'expertise ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 26 février 2021 et la demande d'observations ;

Vu les observations adressées par M. [V] reçues au greffe de la cour le 31 mars 2025 ;

Sur ce,

Aux termes de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

En l'espèce, la requête aux fins de remplacement de l'expert présentée par la société L'atelier architectes est fondée sur l'attitude inappropriée de l'expert à l'égard des conseils des parties requérantes et sur la méthode employée pour la conduite de ses opérations.

Le requérant invoque le positionnement inadapté de l'expert à l'égard des avocats mais aussi l'absence de prise en compte des dires formalisés et le refus de procéder à la désignation d'un sapiteur dans des domaines techniques concernant le coeur de l'expertise, à savoir en matière géotechnique et en matière financière.

Il reproche également à l'expert son positionnement dans le cadre du pré-rapport d'expertise et considère que l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été imparties dans le cadre de sa mission.

La société Sodiac fait également grief à l'expert de ne pas permettre le déroulement des opérations d'expertise dans un climat de sérénité compte tenu du positionnement affiché de l'expert à l'égard des contestations émises par les conseils des parties et considère également que les termes de la mission d'expertise ne sont pas respectés et que l'expert a adopté une position catégorique très rapidement.

L'expert expose que les parties n'ont pas produit les pièces sollicitées par ses soins, ce qui a contribué à retarder le déroulement des opérations d'expertise, qu'une réunion sur site a été organisée le 24 mars 2023, qu'un pré-rapport d'expertise a été diffusé le 27 décembre 2023 et qu'une réunion s'est déroulée le 6 décembre 2024 à l'issue de laquelle la communication des dires récapitulatifs a été fixée au 28 février 2025 en vue d'un dépôt du rapport d'expertise le 30 avril 2025.

Il reproche aux conseils des parties d'avoir été à l'origine d'un climat délétère dans la réalisation des opérations d'expertise et conteste les griefs qui lui sont reprochés.

La demande de remplacement de l'expert intervient alors que les opérations d'expertise judiciaire sont en cours d'achèvement et que quatre années se sont écoulées depuis la désignation de l'expert.

Les pièces p