Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 18/00349
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00349 - N° Portalis DBWB-V-B7C-E7S5
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 21 Février 2018, rg n° 21600209
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002217 du 26/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉES :
SAS [6], représentée par son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [P], embauché par la société [6] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, a été victime d'un accident du travail le 23 juillet 2015.
Alors qu'il rangeait la réserve de marchandises, la machine qu'il utilisait s'est emballée et a bloqué son pied droit contre une marche, ce qui a provoqué un écrasement de l'avant-pied en hyperflexion.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans le survenance de l'accident, dit que M. [P] bénéficiera de la majoration des indemnités qui lui sont dues conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, rejeté sa demande d'expertise médicale, constaté l'irrecevabilité de sa demande de réparation d'un préjudice corporel, rejeté la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [P] le 15 mars 2018.
Par arrêt du 24 mai 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, la cour a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par M. [P] et constaté l'irrecevabilité de sa demande de réparation d'un préjudice corporel et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a :
- déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par M. [P] ;
- avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [R] [M] avec mission, après avoir entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants :
- troubles ressentis dans les conditions d'existence : déficit fonctionnel temporaire, en précisant s'il est total ou partiel et, dans cette dernière hypothèse, donner tous éléments permettant à la cour de le quantifier ;
- souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
- préjudice d'agrément ;
- préjudice esthétique avant et après consolidation ;
- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle après consolidation ;
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, le président de la chambre sociale procédera à son remplacement ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois suivant l'acceptation de sa mission ;
- rappelé que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
-dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fera l'avance des honoraires de l'expert et l'a condamnée au besoin en ce sens ;
- invité M. [P] à chiffrer ses demandes indemnitaires au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 04 octobre 2022 à 14 heures,
- dit que l'arrêt vaut convocation des parties en justice,
- réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Le rapport du docteur [J], désigné en qualité d'expert en remplacement du docteur [M] selon ordonnance du 09 mars 2023, a été réceptionné au greffe le 06 novembre 2023.
L'affaire a été rappelée en dernier lieu pour être plaidée à l'audience du 29 octobre 2024.
Vu les conclusions en ouverture de rapport n° 4, transmises par voie électronique le 04 mars 2024, soutenues oralement à l'audience du 29 octobre suivant, aux termes desquelles M. [D] [P] demande à la cour de :
- juger présumée la faute inexcusable de la SAS [6],
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a reconnu la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l'accident du travail du 23 juillet 2015 et dit que M. [P] [D] bénéficiera de la majoration des indemnités qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale,
- infirmer la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [P] peut prétendre à réparation au titre de son préjudice corporel,
Ce faisant,
- condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 4.687 euros au titre de la gêne temporaire partielle décomposée de la manière suivante :
- 450 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe 3,
- 102 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe 2,
- 4.135 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe 1,
- condamner la SAS [6] à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément subi,
- 5.000 euros au titre du préjudice de dénégation,
- ordonner l'exécution provisoire pour l'intégralité des condamnations ci-dessus mentionnées,
- condamner la SAS [6] aux entiers dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions réceptionnées le 1er avril 2024, également soutenues oralement, aux termes desquelles la société [6] requiert, pour sa part, de la cour de :
- limiter l'indemnité au titre de la gêne temporaire partielle de M. [P] à la somme de 4.612 euros,
- débouter M. [P] de sa demande d'indemnisation des souffrances endurées d'un montant de 20.000 euros et limiter cette indemnité à la somme de 6.000 euros,
- débouter M. [P] de sa demande relative au préjudice d'agrément,
Subsidiairement, limiter cette condamnation de plus justes proportions,
- débouter M. [P] de sa demande au titre d'un préjudice moral et de dénégation.
Vu les conclusions suite à expertise réceptionnées par voie électronique le 21 mars 2024 et soutenues oralement aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) demande à la cour de :
- rejeter la demande de M. [P] relative à l'indemnisation du préjudice d'agrément,
- ramener à de plus justes proportions le montant lié à l'indemnisation du préjudice lié aux souffrances endurées,
- prendre acte du fait que la CGSSR s'en remet à la justice quant à l'évaluation du préjudice de dénégation et celui lié au déficit fonctionnel temporaire,
- condamner la société [6] à rembourser à la CGSSR la totalité des sommes octroyées à M. [P],
- débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la CGSSR.
Les parties ont été informées à l'issue des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
La cour constate à titre préalable que le jugement déféré a d'ores et déjà été confirmé en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la 'majoration des indemnités qui lui sont dues conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale' lesquelles prévoient la majoration de la rente et son recouvrement sous forme de capital représentatif à l'encontre de l'employeur.
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'indépendamment de la majoration de rente, la victime de la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment du déficit fonctionnel temporaire.
En l'espèce, le docteur [J], expert, qui rappelle que l'appelant était âgé de 25 ans au jour de l'accident du travail survenu le 23 juillet 2015, conclut dans les termes suivants :
' GTT (gêne temporaire totale) : nous ne retiendrons pas ce préjudice,
- GTP (gêne temporaire partielle) retenue est de :
- classe 3 du 23 juillet au 23 août 2015 tenant compte des suites immédiates d'un traumatisme écrasement du pied droit avec décharge,
- classe 2 du 24 août au 10 septembre 2015 tenant compte des suites immédiates d'un traumatisme écrasement du pied droit avec décharge partielle,
- classe 1 du 11 septembre 2015 au 15 septembre 2016 (fin de la première période de soins) et du 12 septembre 2018 au 04 mars 2022 (deuxième période de soins en rapport avec la complication) tenant compte de soins actifs sans aide technique,
- SE (souffrances endurées) physiques et psychologiques jusqu'à la consolidation : 3,5 / 7 tenant compte d'un traumatisme écrasement du pied droit ayant bénéficié d'un traitement orthopédique et d'une prise en charge prolongée rhumatologique de rééducation ambulatoire, de prise en charge au centre anti douleur et tenant compte du retentissement psychologique,
- PE (préjudice esthétique temporaire) : nous ne retiendrons pas ce préjudice,
- date de consolidation : 05 mars 2022 ' les lésions se sont fixées et ont pris en caractère permanent tel qu'il n'existait plus, à cette date, de soins en lien avec l'accident susceptible d'améliorer l'état clinique du patient à moins de prévenir une aggravation.'
- PEP (préjudice esthétique permanent) : nous ne retiendrons pas ce préjudice,
- IP (incidence professionnelle) : non car nous n'avons pas disposé d'aménagement ou de restriction de la médecine du travail définitive. Les données d'examen rhumatologique, d'imagerie et électromyographiques sont rassurantes. Il persiste cependant un syndrome douloureux chronique pour lequel la position assise est privilégiée, ce qui a permis de retrouver un emploi,
- PA (préjudice d'agrément) : oui en rapport avec l'arrêt des activités déclarées et la nature du syndrome douloureux,
- TCE (troubles ressentis dans les conditions d'existence ) : non.'
À ce stade, M. [P] limite ses demandes aux postes de préjudice suivants :
Sur le déficit fonctionnel partiel
Reprenant la terminologie employée par l'expert à savoir la gêne temporaire partielle, l'appelant renvoie à ce titre aux périodes et niveaux d'incapacité partielle retenus dans le rapport en sollicitant en classe 3, 15 euros par jour (soit 30 euros par jour), en classe 2, 6 euros par jour (soit 24 euros par jour) et en classe 1, 2,5 euros par jour (soit 25 euros par jour) tandis que la société [6] calcule la somme qu'elle propose à ce titre à raison de 12,5 euros par jour en classe 3 (soit 25 euros par jour) et s'en rapporte sur les deux autres postes.
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire subie par la victime jusqu'à la date de consolidation en raison de la gêne dans les actes de la vie courante ressentie .
La classe 1 correspond à 10 %, la classe 2 à 25 % et la classe 3 à 50 %.
Au vu des restrictions objectivées dans les pièces médicales produites et en partie reprises par l'expert, il convient en l'espèce de retenir les taux journaliers sollicités par l'appelant, étant relevé que l'expert retient sans être contredit une date de consolidation au 05 mars 2022 sur la base de laquelle l'appelant calcule ses demandes.
L'indemnisation à laquelle M. [P] peut prétendre est en conséquence la suivante :
- du 23 juillet au 23 août 2015 en classe 3 : 30 jours X 30 euros X 50 % = 450 euros.
- du 24 août au 10 septembre 2025 en classe 2 : 17 jours X 24 euros X 25 % = 102 euros.
- du 11 septembre 2015 au 15 septembre 2016 et du 12 septembre 2018 au 04 mars 2022 en classe 1 : 1.639 jours X 25 euros X 10 % = 4.097,50 euros.
Soit un total au titre du déficit fonctionnel temporaire de 4.649,50 euros.
Sur les souffrances endurées
L'appelant se fonde sur l'évaluation de 3,5 / 7 retenue par l'expert pour solliciter à ce titre la somme de 20.000 euros. Il rappelle l'évolution défavorable sous forme l'algoneurodystrophie nécessitant une prise en charge spécialisée pour la douleur.
Pour sa part, l'intimée rappelle que le poste correspondant aux souffrances endurées tend à indemniser les souffrances de la victime jusqu'à la date de consolidation soit le 05 mars 2022. Elle propose la somme de 6.000 euros en renvoyant au ' barème 2022 " lequel prévoit pour un préjudice de 3 / 7 entre 4.000 et 8.000 euros alors qu'un préjudice de 4 / 7 s'indemnise à compter de 8.000 euros.
Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime pendant la période traumatique c'est à dire jusqu'à la consolidation. Le référentiel d'indemnisation auquel se réfère l'employeur a une portée indicative qui ne fait pas obstacle à une appréciation différente au regard des éléments de la cause.
Or en l'espèce il résulte des pièces médicales produites aux débats dont certaines sont reprises in extenso dans le rapport d'expertise que l'appelant est suivi de manière continue et au long cours depuis octobre 2016 en centre de traitement de la douleur (sa pièce n° 11- i). Il a bénéficié, en raison de douleurs neuropathiques, de multiples thérapies 'Lyrica, Cymbalta, Laroxyl, Effexor, Lysanxia, Imovane, Kétamine ( huit cures nécessitant à chaque fois une hospitalisation) sans réelle amélioration' (compte-rendu du centre de traitement de la douleur du 04 mars 2022 - pièce n° 12-c), qu'il a été ensuite amélioré sous Qtenza pendant un an et demi avant de présenter une rechute en juillet 2021. Concomitamment il est justifié en 2021 mais également antérieurement en 2016 d'un suivi en centre médico-psychologique (pièces n° 7 et 12 - d) en raison d'un trouble anxio-dépressif en lien avec les conséquences multiples des séquelles, son état en lien direct avec l'accident justifiant désormais sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (pièce 11 - y).
Au vu de ces éléments, la cour fixe la réparation des souffrances endurées ci-dessus définies à la somme de 12.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
L'appelant sollicite la somme de 20.000 euros en relevant que l'existence d'un préjudice d'agrément a été retenue par l'expert et en reprenant ses propres déclarations telles qu'elles figurent dans le rapport d'expertise : reprise de la marche avec difficulté, arrêt du trail, du football et de la musculation. Il ajoute qu'il ne peut plus s'adonner aux activités en lien avec l'environnement privilégié de la Réunion : trail, randonnée ...
En réponse, l'intimée s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'appelant ne rapporte aucune preuve de ce qu'il s'adonnait à ces loisirs, que l'examen clinique par l'expert ne révèle ni trouble des mobilités ni diminution de la force musculaire ni incompatibilité avec le trail, la marche, la randonnée ou la musculation et que s'il retient un préjudice d'agrément uniquement sur les déclarations de l'appelant, l'expert ne l'évalue pas.
La CGSSR conclut également au rejet de cette demande au motif que la preuve de l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs n'est pas rapportée par la victime.
Le préjudice d'agrément réparable au sens de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient au juge de rechercher s'il est justifié de la pratique, par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie, susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément.
En l'espèce, si l'appelant déclare auprès de l'expert qui le mentionne dans son rapport, qu'il pratiquait le football deux à trois fois par semaine, le trail une à deux fois par semaine et le sport en salle et produit un certificat médical de son médecin traitant attestant de ce que son état de santé interdit toute activité sportive ( 24 octobre 2016 - pièce n° 5), il ne verse aux débats aucun élément venant établir la réalité des activités antérieures dont il se prévaut, ses seules déclarations auprès de l'expert qui ne fait que se positionner sur l'impossibilité de continuer à pratiquer étant à cet égard insuffisantes.
Dans ces conditions, M. [P] qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe doit être débouté de sa demande.
Sur la demande au titre du préjudice de dénégation
L'appelant réclame la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral en se fondant sur la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, considère que l'étendue de son préjudice moral doit s'apprécier au regard de la remise en cause par l'employeur du fait accidentel lui-même, des conséquences et même de la relation entre le fait accidentel et les conséquences en découlant mais aussi de la configuration des lieux alors que l'expert établit l'imputabilité et n'a pas été contredit par la société dans le cadre d'un dire.
Pour sa part, l'intimée explique qu'elle a fait usage, en contestant le caractère professionnelle de l'accident, d'une voie de recours et du droit de mener sa défense. Elle ajoute que la jurisprudence invoquée qui porte sur le préjudice de dénégation de mineures de 15 ans victimes d'agression sexuelle n'est pas transposable.
En agissant en inopposabilité de la décision de prise en charge ou en contestant dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable le caractère professionnel de l'accident, l'employeur qui exerce son droit à défendre, ne commet aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il convient en conséquence de débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur
La CGSSR demande à ce que la société [6] qui ne formule aucune observation à cet égard, lui rembourse la totalité des sommes octroyées à M. [P].
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale précise en son dernier alinéa que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la caisse.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à mettre les dépens d'appel à la charge de la société [6] et à la condamner à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'exécution provisoire étant sans objet en cause d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 24 mai 2022,
Vu le rapport d'expertise du docteur [J] réceptionnné au greffe le 06 novembre 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Fixe les réparations dues à M. [D] [P] du fait de la faute inexcusable de la société [6] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 23 juillet 2015 aux sommes suivantes :
- 4.649,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 12.000 euros au titre des souffrances endurées,
Déboute M. [D] [P] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et d'un préjudice de dénégation,
Dit que les indemnisations ci-dessus allouées seront avancées à M. [D] [P] par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui pourra en recouvrer le montant à l'encontre de la société [6] et condamne celle-ci à remboursement,
Condamne la société [6] à payer à M. [D] [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,