cr, 14 mai 2025 — 25-81.647
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 25-81.647 F N° 50820 RB5 14 MAI 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2025 M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants et blanchiment, en bande organisée, infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [G], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.