cr, 14 mai 2025 — 25-81.507

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 25-81.507 F N° 50817 RB5 14 MAI 2025 NON-ADMISSION IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2025 MM. [V] [U] et [G] [N] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 13 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'extorsion avec violences et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires d'otage pour faciliter un crime ou un délit, en récidive, le second des chefs d'extorsion avec violences, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires d'otage pour faciliter un crime ou un délit et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [V] [U]. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [U], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [G] [N] [W] 1. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale. Examen du pourvoi formé par M. [V] [U] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à admettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [G] [N] [W] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [V] [U] : Le DÉCLARE NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq.