cr, 13 mai 2025 — 25-81.493
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 25-81.493 F N° 50805 SB4 13 MAI 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025 M. [N] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 30 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Un mémoire a été déposé. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de Maître Descorps-Declère, avocat de M. [N] [B], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.