cr, 14 mai 2025 — 25-81.584

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 25-81.585 F-D V 25-81.584 N° 00786 RB5 14 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2025 M. [C] [R] a formé des pourvois : - contre l'arrêt n° 241 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat aggravé et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur la publicité des débats (pourvoi n° 25-81.585) ; - contre l'arrêt n° 242 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire (pourvoi n° 25-81.584). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] [R], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre,et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 8 décembre 2024, M. [C] [R] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire. 4. M. [R] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 241 Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à l'opposition du ministère public relativement à la publicité des débats sur l'appel de l'ordonnance l'ayant placé en détention provisoire et ordonné que les débats se poursuivront en chambre du conseil, alors « qu'en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; que toutefois, le ministère public, notamment, peut avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ; que la décision qui fait droit à cette opposition doit être motivée concrètement en se référant aux circonstances de l'affaire, cette motivation ne pouvant être constituée par la seule reproduction littérale des termes de la loi ; que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à énoncer que « la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction », sans aucune précision ni sur la nature de ces investigations ni sur les raisons pour lesquels la publicité des débats pourrait les entraver, n'a pas motivé sa décision et ainsi méconnu les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 199, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour faire droit à l'opposition du ministère public à la publicité des débats, l'arrêt, qui relève que la personne mise en examen et son avocat ont déclaré s'en rapporter, énonce que la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction. 7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a fait droit à la requête du ministère public en en adoptant les motifs, dès lors que la personne mise en examen et son avocat ont déclaré s'en rapporter sans émettre aucune objection à la tenue des débats en chambre du conseil, de sorte qu'aucun grief ne peut être retenu, a justifié sa décision. 8. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 242 Sur le moyen, pris en sa première branche 9. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de renvoi et confirmé l'ordonnance qui l'avait placé en détention provisoire et sous mandat de dépôt, alors : « 2°/ que si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui appara