, 15 mai 2025 — 2024J00087

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 15/05/2025 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 mars 2024

La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Hervé MORTON, Président, - Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, - Monsieur Christophe AEGERTER, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE

- la société VINCENT RENOVATION SARL

[Adresse 1] - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS - [Adresse 2]

ET

- la société RENOVEZ - SAS

[Adresse 4] - représenté par : Maître Philippe PRALIAUD - Avocat - [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC

I– EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

LES FAITS.

La société VINCENT RÉNOVATION, implantée à [Localité 7], a une activité de Plâtrerie, peinture, pose de revêtements mûrs et sols, pose de plaques de plâtre, isolation et huisseries, décoration et travaux d'intérieur.

La société RÉNOVEZ a pour objet tous travaux de peinture, plaquiste, plâtrerie, isolation, revêtement de sol, cuisine ; la mise en sous-traitance de tous travaux du bâtiment. Le négoce de tous produits et matériaux du bâtiment.

La société RÉNOVEZ, par contrat de sous-traitance avec la société VINCENT RÉNOVATION signé le 2 juin 2022, a sous-traité des travaux de peinture (lot 11) et des travaux de plâtrerie isolation (Lot 6) dans le cadre de travaux au collège [5] ([Localité 6]). Ceci pour un montant respectivement de 10 560 € HT et 22 747,50 € HT

Quatre factures d’acomptes numérotés 22-06-63, 22-06-64, 22-06-66 et 22-06-67 du 7 juin 2022 ont été établies par la société VINCENT RÉNOVATION et intégralement réglées par la société RÉNOVEZ. Des travaux supplémentaires, on fait l’objet des factures 22-09-70, 22-06-71 et 22-06-72 de la société VINCENT RÉNOVATION du 26 septembre 2022 et ont également été payées par la société RÉNOVEZ. Après échange entre les 2 sociétés, la société VINCENT RÉNOVATION a adressé la facture 22-12-75 du 21 décembre 2022 pour un montant de 17 000€ TTC intitulé « solde du chantier collège [5] » qui lui a été réglée par la société RÉNOVEZ.

Ce même 21 décembre 2022, la société VINCENT RÉNOVATION a établi 6 factures numérotées 22-12-76, 22- 12-77, 22-12-78, 22-12-79, 22-12-80 et 22-12-81 comprenant entre autres, les soldes des lots 11 et 6 et qui ont fait l’objet des relances et mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 29 janvier 2023, 2 février 2023 et 17 février 2023.

La société RÉNOVEZ a exprimé son refus de régler ces factures par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2023. C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 19 mars 2024, la société VINCENT RÉNOVATION a assigné la société RÉNOVEZ devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d’entendre :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil. Dire et juger recevables et fondées les demandes de la société VINCENT RÉNOVATION, En conséquence, Condamner la société RÉNOVEZ à payer à la société VINCENT RÉNOVATION la somme 17 064,06 € TTC, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la mise en demeure, Condamner la société RÉNOVEZ à payer à la société VINCENT RÉNOVATION la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l’application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société RÉNOVEZ aux entiers dépens.

Pour ce qui la concerne, dans ses « CONCLUSIONS N°2 PAR-DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE », déposée le 9 janvier 2025, la société RÉNOVEZ, demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 31-2 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants, 1231 et suivants, 1240, 1363, et 1378 du code civil, Vu l’article L. 123-23 du Code de commerce, Dire et juger injustifiées et infondées les demandes de la société VINCENT RÉNOVATION ; Débouter la société VINCENT RÉNOVATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre reconventionnel, Condamner la société VINCENT RÉNOVATION à payer à la société RÉNOVEZ la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner la société VINCENT RÉNO