, 15 mai 2025 — 2024J00235

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E

JUGEMENT 15/05/2025 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 octobre 2024

La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Madame Maryelle JAMET, Juge, - Madame Muriel COMES, Juge, - Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, - Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE

- Monsieur [M] [C]

[Adresse 1] - représenté par : Maître Olivier COSTA - ADVALORIA Avocats - [Adresse 5]

- Madame [U] [R]

[Adresse 1] - représenté par : Maître Olivier COSTA - ADVALORIA Avocats - [Adresse 5]

ET

* la société TONY RENOV

[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant

- Monsieur [J] [X]

[Adresse 3] - représenté par : Maître Marine AMPEZZAN - Avocate - [Adresse 4]

LES FAITS

Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] ont fait l’acquisition le 29 juin 2022 d’une maison d’habitation qui a nécessité une rénovation complète.

Pour ce faire, ils ont confié les travaux de rénovation à la société TONY RENOV dirigée par Monsieur [J] [X] et ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 6].

En raison de nombreuses difficultés rencontrées sur le chantier, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] ont sollicité par voie de référé une mesure d’expertise.

C’est ainsi que l’expert dans son rapport transmis le 2 février 2024 a conclu que l’entreprise TONY RENOV a réalisé des travaux pour un montant de 46 716,28 € TTC alors qu’elle a encaissés la somme de 162 864,24 €.

L’expert a par ailleurs expliqué qu’en raison de l’abandon du chantier et de l’incapacité technique de la société TONY RENOV des travaux urgents de reprise étaient nécessaires impliquant des coûts supplémentaires.

Au terme d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 juillet 2004, le juge des référés a mis à la charge de la société TONY RENOV une provision de 100 000 €.

Après avoir tenté en vain de recouvrer leurs créances, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] ont constaté que la société TONY RENOV avait fait l’objet d’une radiation auprès du tribunal de commerce de Vienne en date du 12 septembre 2024 consécutivement à une décision de dissolution intervenue par son actionnaire unique, la société de droit britannique LL EUROPE LTD.

C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.

LA PROCEDURE

Par actes d’huissiers régulièrement signifié le 7 octobre 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] ont assigné la société TONY RENOV et Monsieur [J] [X] devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins d’entendre :

Vu l’article 1844-5 du Code civil,

Condamner la société TONY RENOV a procédé au paiement de la créance détenue à son endroit par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] à hauteur de 100 000 €.

Condamner la société TONY RENOV à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

La société TONY RENOV ne s’est pas présentée ni faite représenter, elle n’a fait valoir aucun moyen de défense.

Par voie de conclusions dites : « conclusions N° 1 », déposés au greffe du tribunal en date du 27 février 2025, en vue de l’audience du 13 mars Monsieur [J] [X] demande au tribunal :

Accueillir la fin de non-recevoir de Monsieur [J] [X] et déclarer Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] irrecevable dans leur demande.

Débouter Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Monsieur [J] [X].

En réponse, dans ses ultimes conclusions dites « conclusions en réponse » déposés au greffe du tribunal en date du 3 mars 2025, en vue de l’audience du 13 mars Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] sollicitent l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance, y modifiant et y rajoutant :

Constater que la société TONY RENOV a entrepris de procéder à un transfert universel de patrimoine frauduleux dans le seul but d’échapper à ses créanciers.

Prononcer l’annulation du transfert universel de patrimoine soi-disant au profit de la société britannique LL EUROPE LTD.

Condamner la société TONY RENOV a procédé au paiement de la créance détenue à son endroit par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] à hauteur de 100 000 €.

Condamner solidairement la société TONY RENOV et Monsieur [J] [X] à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] indiquent :

Que la société TONY RENOV a détourné le système de