, 15 mai 2025 — 2025J00035

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E

JUGEMENT 15/05/2025 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 février 2025

La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Hervé MORTON, Président, - Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, - Monsieur Christophe AEGERTER, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2025J35

ENTRE

- la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

[Adresse 2] - représenté par : Maître [E] [O] - Selas AGIS - [Adresse 3]

ET

[Adresse 1] - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

I - EXPOSE DES FAITS, MOYENS, PROCEDURE :

FAITS

Monsieur [I] [V] exerçant une activité de chaudronnerie serrurerie en qualité d’entrepreneur individuel, a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, un PGE de 50 000 euros le 12 mai 2020.

Suite au non-paiement des échéances, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le 28 juin 2024, Monsieur [V] de régulariser la situation.

Monsieur [V] n’ayant procédé à aucun règlement, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNEALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt le 10 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.

Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.

PROCÉDURE

Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 19 février 2025, la société la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a assigné Monsieur [I] [V] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :

Vu l'article 1104 du Code Civil,

Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, En conséquence,

Condamner Monsieur [I] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES les sommes suivantes :

* Principal 23 511,58 € - Intérêts arrêtés au 10/02/25 146,25 € - Commission BPI 298,69 € - Indemnité conventionnelle 5 % 896,00 €

outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % l'an à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait règlement

Condamner Monsieur [I] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [I] [V] aux entiers dépens.

MOYENS

À l'appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES expose principalement que :

Monsieur [V], ayant régulièrement signé l’acte du PGE, doit respecter les termes du contrat et donc s’acquitter de son obligation de rembourser sa dette et des pénalités contractuelles dues à sa défaillance

Monsieur [I] [V], bien que régulièrement convoqué, ne se s’est pas présenté ni fait représenté devant le tribunal et n’a fait valoir aucun moyen.

II – MOTIVATION

Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES fournit aux débats :

L’acte de prêt au nom de Monsieur [I] [V] accompagné des conditions particulières ; (pièce n°2 demandeur) ; La demande de mise en amortissement signée par Monsieur [I] [V] (pièces n°3 et 4 du demandeur) ; Les différents courriers de mise en demeure (pièces 5 et 6 du demandeur) ;

La lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025 prononçant la déchéance du terme du PGE avec le décompte des sommes dues (pièce n°7 du demandeur) ;

Attendu que le tribunal constatera que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES fournit aux débats un acte de prêt non signé par Monsieur [I] [V] ;

Attendu toutefois que Monsieur [I] [V] a signé électroniquement le 4 mars 2021 une demande de mise en amortissement du PGE d’un montant de 50 000 euros sur une durée de 5 ans ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES fournit le courrier adressé à Monsieur [I] [V] dans lequel sont rappelées les caractéristiques du prêt ainsi que le tableau d’amortissement ;

Attendu que Monsieur [V] a honoré les échéances du prêt à partir de juin 2022 et qu’il n’a pas contesté ces paiements ;

Attendu que Monsieur [V] ne peut donc contester l’existence de cette dette et des engagements pris dans le cadre de la souscription du PGE ;

Attendu que le tribunal considérera que Monsieur [I] [V] s’est engagé